Dénomination, siège, objet
Article 1er
Une association dénommée « Association des Conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne », en abrégé « ACA-Europe », ci-après l’« Association », est constituée sous la forme d’une association internationale sans but lucratif, régie par le droit belge.
Article 2
Le siège social de l’Association est établi au Conseil d’État de Belgique, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 3
(1) L’Association a pour objet d’encourager le dialogue entre ses membres en favorisant les échanges de vues et d'expériences sur des questions relatives à la jurisprudence, l’organisation et le fonctionnement de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles et/ou consultatives, particulièrement en ce qui concerne le droit de l’Union européenne.
(2) Dans ce cadre et dans les limites de ses capacités financières, l’Association peut notamment :
- initier ou promouvoir des études et publier une revue ou des recueils juridiques ;
- organiser régulièrement des colloques, séminaires et réunions ;
- promouvoir et organiser l'éducation et la formation (en ce compris des échanges) des juges parmi ses membres ;
- promouvoir, mettre à disposition et/ou faciliter les canaux de communication électronique et établir une base de données afin d’échanger des informations pertinentes.
L'Association peut se livrer à toute activité qui contribue directement ou indirectement à la réalisation de l'objectif désintéressé susmentionné de bénéfice international.
(3) En principe, l’Association organise tous les deux ans un colloque consacré à l’étude des questions qui entrent dans son objet.
(4) Reconnaissant l’indépendance de chacun, l’Association favorise les contacts et les échanges d'informations entre les membres, les observateurs et les invités et avec les instances de l’Union européenne.
(5) L’Association met en place un site Internet qui intègre les rapports et conclusions des colloques et séminaires. Le conseil d’administration peut autoriser que toute information des membres en rapport avec l’objet de l’Association soit publiée sur le site Internet.
Members, observers, and guests
Article 4
(1) L’Association est composée de:
- membres,
- observervateurs,
- invités.
(2) Les membres, observateurs et invités disposent de tous les droits et obligations repris au ‘Code belge des sociétés et des associations’ (CSA) et dans les présents statuts. En tant que tels, les membres, observateurs et membres invités ne sont pas responsables des obligations de l’Association.
Article 5
(1) Peuvent être membres de l’Association :
- la Cour de justice de l’Union européenne ;
- les juridictions suprêmes et les Conseils d’État des États membres de l’Union européenne qui sont habilités à statuer en dernier ressort sur les litiges concernant l’activité des administrations publiques ou qui exercent une fonction de conseil juridique global en matière d’élaboration de textes normatifs.
(2) Les membres fondateurs étaient :
pour l’Union européenne | : | la Cour de justice des communautés européennes |
pour l’Autriche | : | la Cour administrative |
pour la Belgique | : | le Conseil d’État |
pour le Danemark | : | la Cour suprême |
pour la Finlande | : | la Cour administrative supreme |
pour la France | : | le Conseil d’État |
pour l’Allemagne | : | the Federal Administrative Court |
pour la Grèce | : | le Conseil d’État |
pour l’Irlande | : | la Cour suprême |
pour l’Italie | : | le Conseil d’État |
pour le Luxembourg | : | le Conseil d’État et la Cour administrative |
pour les Pays-Bas | : | le Conseil d’État |
pour le Portugal | : | la Cour administrative supreme |
pour l’Espagne | : | la Cour suprême |
pour la Suède | : | la Cour administrative supreme |
pour le Royaume-Uni | : | la Cour suprême |
(3) Sans préjudice des dispositions des articles 5 (4), 5 (5), 5 (6) et 6 (3), les décisions concernant l’admission d'un membre sont prises par l’assemblée générale.
(4) Il ne peut y avoir plus de deux membres par Etat.
Lorsqu’un Etat ne compte qu'un seul membre dans l’Association, ce membre peut proposer à l’assemblée générale qu’une autre institution de son Etat répondant aux critères prévus au paragraphe 5 (1) nº 2 soit invitée aux travaux de l’Association.
Si elle en fait la demande, l'institution invitée devient automatiquement membre de l’Association.
(5) Si, dans un État membre de l’Union européenne, la fonction juridictionnelle et/ou consultative visée à l’article 5 (1) nº 2 d’un membre actuel est intégralement transférée à une autre institution, ce membre perd sa qualité de membre.
Si elle en fait la demande, l’autre institution devient automatiquement membre de l’Association.
(6) Si un État membre de l'Union européenne se retire de celle-ci, les institutions juridictionnelles et/ou consultatives de cet État perdent de plein droit leur qualité de membre à la date à laquelle l’État membre cesse d’être membre de l'Union Européenne. L’article 8 (4) s’applique mutatis mutandis.
S’il en fait la demande, le membre sortant devient automatiquement invité.
Article 6
(1) Peuvent être admis comme observateurs les juridictions et les Conseils d’Etat qui ont des compétences analogues dans les Etats ayant engagé des négociations en vue de leur adhésion effective à l'Union Européenne.
(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 7 (3), l’admission en tant qu’observateur est prononcée par l’assemblée générale.
(3) Dès que l’État auquel il appartient a adhéré à l’Union européenne, l’observateur qui en fait la demande, devient automatiquement membre de l’Association.
Article 7
(1) Les juridictions européennes et les Conseils d’État dotés de pouvoirs similaires, qui appliquent le droit de l’Union européenne mais qui ne remplissent pas les critères pour être admis en qualité de membres ou d’observateurs peuvent, à leur demande, être admis en qualité d’invités.
(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 5 (6), l’admission en tant qu’invité est prononcée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents.
(3) Dès que l’État est engagé dans des négociations en vue de son adhésion effective à l’Union européenne, l’invité qui en fait la demande devient automatiquement un observateur.
Article 8
(1) Tout membre, observateur ou invité peut se retirer de l’Association en envoyant une lettre recommandée au secrétariat général de l’Association, au siège de celle-ci.
Le secrétaire général informe de cette décision tous les membres, observateurs et invités.
Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant la réception de la lettre de retrait.
(2) La qualité de membre, y compris le droit de vote, celle d’observateur et d’invité est suspendue par le conseil d’administration en cas de non-paiement de la cotisation durant deux années consécutives dans le délai imposé par le conseil d’administration par lettre recommandée.
La décision est prononcée par le conseil d’administration à la majorité des deux tiers des membres présents.
La suspension prend fin automatiquement lorsque la cotisation est entièrement payée.
(3) Les décisions concernant l'exclusion de membres, d’observateurs et de invités sont prises par l’assemblée générale et requièrent une majorité des deux tiers des membres présents. L’exclusion doit être indiquée dans la convocation de l’assemblée générale. L’institution dont l’exclusion est proposée est informée des motifs de celle-ci par le président. Elle doit être entendue par l’assemblée générale avant que la décision ne soit adoptée.
(4) Un membre, un observateur ou un invité qui se retire ou est exclu de l'Association est sans droit sur le patrimoine.
Assemblée générale
Article 9
(1) L’assemblée générale possède la plénitude des pouvoirs permettant la réalisation de l’objet de l’Association.
(2) L’assemblée générale est composée de tous les membres. Chacun d’eux dispose d'un vote. Lorsqu’un État compte deux membres dans l’Association, ceux-ci ne disposent ensemble que d’un seul vote. S’ils ne sont pas d'accord, leur vote sera considéré comme une abstention.
(3) Les observateurs et les invités assistent à l’assemblée générale avec voix consultative.
Article 10
(1) L’assemblée générale se réunit de plein droit une fois par an. La réunion se tient au cours du deuxième trimestre de l'année civile. Le conseil d’administration fixe la date et le lieu de la réunion, ainsi que l’ordre du jour, sur proposition du président.
La réunion de l’assemblée générale peut être, et doit être tous les deux ans, combinée avec un colloque conformément à l'article 3 (3).
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est envoyée par le secrétaire général au moins quinze jours avant la date de l’assemblée générale à tous les membres, observateurs et invités à l’adresse communiquée au secrétaire général à cet effet. Elle peut être envoyée par courrier électronique. Une annonce informelle (« bloquez telle date ») aura lieu dès que possible.
(2) L’assemblée générale atteint le quorum si la moitié des membres sont présents. En ce qui concerne les élections du conseil d’administration, l’assemblée générale est habilitée à prendre des décisions sans quorum, à condition que cela ait été stipulé dans la convocation.
Les décisions sont prises à la majorité simple des votes validement exprimés des membres présents, sauf lorsque le CSA ou les présents statuts en disposent autrement. Les votes nuls et les abstentions ne sont pas pris en compte. En cas d’égalité des votes, la proposition est réputée rejetée. Les élections requièrent la majorité absolue des membres présents.
(3) Des représentants d’autres associations juridictionnelles européennes sont, à la discrétion du conseil d’administration, invités à assister à l’assemblée générale.
(4) Dans des cas exceptionnels, et conformément à l’article 10:7/1 du CSA, le conseil d’administration peut prévoir la possibilité de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l’Association.
(5) Sans préjudice du droit de consultation prévu à l’article 3:103 CSA, un procès-verbal de toutes les assemblées générales est établi et envoyé à tous les membres, observateurs et invités.
Administration
Article 11
(1) L’Association est administrée par un conseil d’administration.
(2) Le conseil d'administration prend toute mesure nécessaire au fonctionnement de l’Association entre les réunions de l’assemblée générale.
(3) Le conseil d’administration peut établir un règlement intérieur.
Article 12
(1) Le conseil d’administration compte :
- le président de l’Association,
- deux vice-présidents,
- le représentant désigné par le président de la Cour de justice de l’Union européenne,
- le secrétaire général,
- deux administrateurs,
- un commissaire aux comptes.
Afin d’assurer une bonne coordination avec les délibérations de l’Association internationale des juridictions administratives suprêmes et sous réserve de réciprocité, le secrétaire général de cette association est invité aux réunions du conseil d’administration auxquelles il peut assister avec voix consultative.
Le conseil d’administration peut inviter d’autres personnes à participer à ses délibérations avec une voix consultative.
(2) Le président et les vice-présidents sont élus par l’assemblée générale pour une période de deux ans. Le président est, en principe, le président de la juridiction ou du Conseil d’État qui organise le colloque visé à l’article 3 (3). Les deux vice-présidents sont, en principe, les présidents de la juridiction ou du Conseil d'État qui a organisé le dernier colloque et de l’institution qui va organiser le prochain colloque.
(3) Le secrétaire général, les administrateurs et le commissaire aux comptes sont élus par l’assemblée générale pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles. Les administrateurs et le commissaire aux comptes ne peuvent être élus plus de quatre fois au total. Ils ne peuvent pas appartenir à la même institution que le président ou les deux vice-présidents.
(4) Sans préjudice des dispositions de l’article 19 (5), le commissaire aux comptes examine les activités de l’Association et fait rapport à l’assemblée générale.
Article 13
(1) Le conseil d’administration est présidé par le président et, en son absence, par le vice-président désigné pour organiser le prochain colloque (« président entrant »).
(2) Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an et sur convocation du président.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres du conseil présents, sauf disposition contraire des présents statuts. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
(3) Le président peut prévoir la possibilité de participer à distance au conseil d'administration grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l’Association. Dans ce cas, la réunion du conseil d’administration est organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 10 (4).
(4). En cas d'urgence ou lorsque le peu d’importance du point traité ne justifie pas de réunir le conseil d’administration, le président ou le secrétaire général peuvent recueillir l’accord écrit des membres du conseil d’administration.
(5) Les procès-verbaux de toutes les réunions et de toutes les décisions sont envoyés à tous les membres, observateurs invités de l’Association.
Article 14
(1) Le secrétaire général dirige le secrétariat général de l'Association.
(2) Le secrétaire général assume notamment les tâches suivantes :
- mettre en place et gérer la banque de données visée à l'article 3 (2), et le site Internet visé à l'article 3 (5) ;
- encourager et coordonner les activités relatives à l'élaboration des études visées à l'article 3 (2), et les activités relatives à l'échange d'expériences telles que les stages;
- proposer des thèmes pour les colloques ou autres réunions de l'Association ;
- 4. organiser la participation à distance aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration, comme prévu par les présents statuts, et à d'autres réunions dans la mesure où une participation à distance est jugée nécessaire ;
- favoriser le renforcement des liens entre les membres, les observateurs et les invités ainsi qu'avec les instances de l'Union européenne ;
- assurer la gestion courante de l'Association.
(3) L'assemblée générale détermine la rémunération du secrétaire général.
(4) Le secrétaire général fait rapport au conseil d'administration sur le personnel du secrétariat et sa rémunération.
Article 15
(1) Tous les actes qui engagent l’Association sont, sauf procurations spéciales délivrées par le conseil d’administration, signés par le président ou le secrétaire général qui n’auront pas à justifier envers les tiers de pouvoirs conférés à cette fin.
(2) Les actions en justice tant en demande qu'en défense sont engagées et menées par le conseil d’administration représenté par le secrétaire général.
Langues de travail
Article 16
(1) Les langues de travail de l’Association sont l’anglais et le français. Tous les documents produits aux frais de l’Association sont établis dans ces langues.
(2) Chaque membre, observateur et invité est libre de faire traduire à ses frais les documents et autres données de l'ACA-Europe dans sa propre langue locale.
Finances, budget et comptabilité
Article 17
Les actifs de l’Association comprennent :
- les cotisations des membres, des observateurs et des invités ;
- les subventions accordées par la Commission européenne ;
- les dons et subventions des membres ou de toute personne ou institution publique ou privée, tels qu'acceptés par le conseil d’administration et, en ce qui concerne les dons, sans préjudice des dispositions de l'article 10:11 CSA ;
- les recettes résultant des activités de l’Association.
Article 18
(1) L’assemblée générale fixe le montant de la cotisation à payer par les membres, les observateurs et les invités.
(2) Si un même État compte plusieurs membres, observateurs ou invités, ceux-ci paient ensemble une seule cotisation.
Article 19
(1) L’exercice financier de l’Association s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
(2) Le conseil d’administration approuve le budget de l’exercice suivant et, le cas échéant, procède à des ajustements du budget de l’exercice en cours.
(3) Conformément à l’article 3:47, § 1, CSA, le conseil d’administration établit annuellement les comptes annuels. Les comptes annuels, ainsi que le budget de l’exercice suivant l’exercice auquel ces comptes annuels se rapportent, doivent être soumis à l’approbation de l’assemblée générale dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice.
(4) Le conseil d’administration établit chaque année un inventaire selon les règles d’évaluation prévues par le droit belge et établit les comptes annuels visés à l’article 19 (3) sous la forme et avec le contenu prévus par le droit belge.
(5) Dès que l’Association tombe sous l’application de l’article 3:47, § 6, CSA pour le dernier exercice clôturé, l’assemblée générale doit nommer parmi les membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises un commissaire aux comptes chargé de vérifier la situation financière, les comptes annuels et la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels. L’article 12 (4) s’applique également.
Dissolution de l'Association
Article 20
(1) Sur motion en ce sens du conseil d’administration, l’assemblée générale peut décider de dissoudre l’Association à la majorité des deux tiers des membres présents, à condition que cela ait été indiqué dans la convocation. Les deux tiers au moins de tous les membres doivent être présents. Si plus d’un tiers des membres sont absents de l’assemblée sans être excusés, le conseil d’administration peut immédiatement convoquer une nouvelle assemblée générale qui aura le pouvoir de prendre des décisions sans quorum.
(2) En cas de dissolution de l’Association, l’assemblée générale décide du transfert des actifs de l’Association à une institution similaire.
Modifications
Article 21
L’assemblée générale peut modifier les statuts à la majorité des deux tiers de tous les membres, à condition que cela ait été indiqué dans la convocation.
Dispositions transitoires et finales
Article 22
Au 31 mai 2021, les membres invités sont :
- la Cour suprême de Norvège ;
- le Tribunal fédéral suisse ;
- la Cour suprême du Royaume-Uni.
Article 23
Le comptage visé à l’article 12 (3), troisième phrase, débute lors de l’élection de 2021.
Article 24
(1) Les présents statuts ont été acceptés par l’assemblée générale à Leipzig, le 31 mai 2021. Ils sont publiés sur le site Internet de l’Association.
(2) Le secrétaire général ou le notaire instrumentant soumet les présents statuts à l'approbation du Roi des Belges et assure l’accomplissement des formalités de publication au greffe du tribunal de l’entreprise dans le ressort duquel se trouve le siège de l’Association, conformément au droit belge. Si nécessaire ou utile, il peut accorder des mandats spéciaux au notaire belge.
(3) (3) Les statuts entrent en vigueur à partir du 31 mai 2021. Ils seront opposables à tiers à partir de leur publication conformément à l’article 24 (2). Les précédents statuts de l’Association deviennent simultanément caducs. La date de la publication conformément à l’article 24 (2) est également ajoutée à la publication sur le site Internet de l’Association.
Leipzig, le 31 mai 2021