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Croatie (2025)

 
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  • INTRODUCTION (Historique, Rôle de contrôle et classification des actes l’administration, Définition de l’administration)

    • 1. Dates significatives de l’évolution du contrôle des actes de l’administration

      Les litiges administratifs étaient auparavant tranchés par la Cour administrative de la République de Croatie, constituée le 1er juillet 1977. Jusqu’à cette date, ils étaient du ressort de la Cour suprême de la République socialiste de Croatie, dont un département spécifique était compétent pour les litiges administratifs. Les litiges administratifs à caractère financier relevaient, quant à eux, de la compétence du Tribunal supérieur de commerce de la République socialiste de Croatie. Depuis le 1er janvier 2012, le contrôle de la légalité des actes administratifs relève exclusivement de la compétence de quatre tribunaux administratifs de première instance spécialisés, ainsi que de la Haute Cour administrative de la République de Croatie, faisant office de tribunal de seconde instance et, dans certains cas, de première et dernière instance.

      La loi sur le contentieux administratif (Journal officiel croate nº 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17 et 110/21) a régi les litiges administratifs jusqu’au 1er juillet 2024, date à laquelle la nouvelle loi sur le contentieux administratif (Journal officiel croate nº 36/24) est entrée en vigueur (ci-après, la LCA).

    • 2. Rôle de contrôle des actes de l’administration

      Le contrôle juridictionnel des actes administratifs a pour principale finalité la protection des droits individuels et la garantie de l’état de droit, qui font partie des valeurs les plus élevées de l’ordre constitutionnel. Le contrôle juridictionnel des actes et actions administratifs poursuit deux finalités : 1) assurer la protection des droits individuels, qui peuvent être violés par des actes ou actions administratifs ; et 2) permettre un contrôle juridictionnel de la légalité des actes et actions administratifs.

    • 3. Définition de l’administration

      Au sens de la LCA, il faut entendre par organe de droit public l’organe de l’administration de l’État et d’autres organes de l’État, les organes des autorités locales et régionales, les personnes morales investies de pouvoirs publics et celles qui fournissent des services publics.

    • 4. Classification des actes de l’administration

      Il faut entendre par acte administratif individuel une décision par laquelle l’organe de droit public a statué sur un droit, une obligation ou un intérêt de la partie dans une affaire administrative. L’objet d’un litige administratif est également l’appréciation de la légalité des actes généraux des autorités locales et régionales, des personnes morales investies de pouvoirs publics et qui fournissent des services publics, ainsi que la conclusion, la résiliation et l’exécution de contrats administratifs.

  • I – ACTEURS DANS LE ROLE DE CONTROLE DES ACTES DE L'ADMINISTRATION

    • A. ORGANES COMPETENTS

      • 5. Organes juridictionnels assurant le contrôle de l’administration

        En Croatie, le contrôle des actes administratifs est confié à des juridictions administratives spécialisées.

      • 6. Organisation juridictionnelle et juridictions compétentes en matière de litiges administratifs

        En vertu de la loi croate sur les juridictions, les juridictions ordinaires sont les tribunaux municipaux, les tribunaux de comté et la Cour suprême de la République de Croatie. Les juridictions spécialisées, quant à elles, sont les tribunaux correctionnels, les tribunaux de commerce, les tribunaux administratifs, la Haute Cour correctionnelle, la Haute Cour commerciale, la Haute Cour pénale et la Haute Cour administrative de la République de Croatie.

        Le contrôle juridictionnel des actes et actions administratifs est réservé aux juridictions administratives spécialisées compétentes pour statuer sur les litiges administratifs. Des tribunaux administratifs sont établis pour le territoire d’un ou de plusieurs comtés. Il existe 4 tribunaux de première instance en République de Croatie : le Tribunal administratif de Split, le Tribunal administratif de Zagreb, le Tribunal administratif de Rijeka et le Tribunal administratif d’Osijek. Ceux-ci disposent d’une compétence générale pour trancher les litiges administratifs et il n’existe pas de juridictions administratives spécialisées compétentes pour connaître de types spécifiques de litiges. La Haute Cour administrative a pour ressort le territoire de la République de Croatie.

    • B. STATUT DES ORGANES COMPETENTS

    • C. ORGANISATION INTERNE ET COMPOSITION DES ORGANES COMPETENTS

    • D. JUGES

      • 11. Statut des juges et magistrats qui contrôlent l’administration

        Les juges qui contrôlent les actes administratifs ne constituent pas une catégorie particulière de magistrats. La loi croate sur le Conseil judiciaire de l’État énonce les conditions de nomination des juges, ainsi que leurs droits et devoirs. En vertu de cette loi, tout citoyen croate, diplômé de l’École nationale de la magistrature et ayant acquis une expérience professionnelle, conformément à cette loi, peut être nommé juge. Des conditions particulières doivent être remplies pour devenir juge d’une juridiction administrative.

        Tout diplômé de l’École nationale de la magistrature ayant passé l’examen du barreau peut être nommé juge au sein d’une juridiction administrative. Une personne ayant travaillé comme fonctionnaire judiciaire pendant au moins 12 ans peut être nommée juge à la Haute Cour administrative de la République de Croatie.

      • 12. Modalités de recrutement des juges en charge du contrôle de l’administration

        Il n’y a pas de différence entre la procédure d’élection et de nomination des juges des juridictions administratives et celle applicable aux juges des juridictions de droit commun. Tous doivent être titulaires d’un diplôme universitaire en droit et réussir l’examen du barreau. Une fois cet examen passé, la formation initiale des futurs juges est dispensée à l’École nationale de la magistrature.

      • 13. Formation des juges

        En vertu de la loi croate sur les juridictions, les juges sont tenus de poursuivre leur développement professionnel et de participer aux programmes d’éducation et de formation de l’Académie judiciaire. La formation continue des juges est assurée par l’Académie judiciaire et ses cinq centres régionaux. Elle comprend des activités de formation standard, destinées à l’ensemble ou à la plupart des corps du service judiciaire, mais aussi des programmes spécialisés, uniquement destinés aux juges traitant de questions spécifiques.

      • 14. Avancement et promotion des juges

        Le juge peut être promu au rang judiciaire supérieur (tribunal de district, haute cour spécialisée, Cour suprême).

      • 15. Mobilité dans la magistrature

        Un juge ne peut être muté contre sa volonté que si la juridiction est abolie ou réorganisée. Il ne peut exercer de fonction ni effectuer de travail incompatible, en vertu de la loi, avec sa fonction judiciaire. Un juge peut, avec son consentement, être temporairement affecté dans une autre juridiction pour une période maximale de quatre ans, qui peut encore être prolongée de quatre ans.

        Un juge peut être temporairement affecté dans une nouvelle juridiction lorsqu’un juge y est nécessaire, en raison d’une charge de travail accrue ou d’une absence prolongée des juges qui exercent des fonctions judiciaires dans ce tribunal.

        La décision d’affecter un juge à une autre juridiction est prise par le Conseil judiciaire de l’État, sur proposition du président de la juridiction à laquelle le juge est affecté, et avec l’avis préalable du président de la juridiction où le juge exerce ses fonctions judiciaires, sans oublier l’avis du président de la Cour suprême.

        Si un juge est nommé ministre de la Justice, secrétaire d’État ou chef de direction au ministère de la Justice, ou juge dans une cour internationale ou dans tout autre service dans des cours et missions internationales, il conserve son poste de juge pendant qu’il s’acquitte de ces fonctions. Un juge peut, avec son consentement, se voir confier un autre poste au sein du ministère de la Justice, mais pas plus de quatre ans, pendant lesquels il conserve son poste de juge.

    • E. FONCTIONS DES ORGANES COMPETENTS

      • 16. Types de recours contre les actes de l’administration

        La LCA prévoit un système de contrôle complet. La juridiction annule une décision illégale de l’organe de droit public et résout elle-même la question, à moins qu’elle ne puisse le faire compte tenu de la nature des choses ou lorsque le défendeur a agi à sa discrétion. Elle peut déclarer nulle et non avenue une décision de l’organe de droit public. Lorsque la juridiction constate que l’organe de droit public n’a pas adopté de décision dans le délai imparti, elle résout elle-même la question, à moins qu’elle ne puisse le faire compte tenu de la nature des choses ou lorsque le défendeur a agi à sa discrétion. Dans cette hypothèse, la juridiction ordonne au défendeur d’adopter la décision et lui impose un délai raisonnable pour ce faire. Lorsque la juridiction établit que le défendeur n’a pas agi conformément aux réglementations, à une décision ou à un contrat administratif, elle ordonne une action dans un délai raisonnable. Elle peut déclarer nul et non avenu un contrat administratif, ainsi que la décision de résiliation d’un contrat administratif, si elle établit que l’organe de droit public a résilié un tel contrat de manière injustifiée.

        Dans le cadre de la requête, la juridiction statue également sur l’indemnisation du préjudice et le retour d’un objet. Lorsque la juridiction prononce dans une décision la résiliation ou la nullité d’un contrat administratif, elle rend également une décision sur l’indemnisation du préjudice.

        La Haute Cour administrative annule une décision rendue en première instance et résout elle-même la question, au moyen d’un jugement, si elle établit que la juridiction administrative a violé de manière substantielle les règles de procédure judiciaire, a établi les faits de manière incomplète ou erronée, ou qu’elle a appliqué le droit matériel de manière erronée. La Haute Cour administrative abroge, au moyen d’un jugement, un acte général des autorités locales et régionales (les personnes morales investies de pouvoirs publics et qui fournissent des services publics) ou certaines de ses dispositions si elle établit que cet acte (ou ses dispositions) n’est pas conforme à la loi ou au statut de l’organe de droit public.

      • 17. Droit de poser des questions préjudicielles hors article 234 du Traité CE

        Si la décision qui doit être rendue dans un litige administratif dépend en tout ou en partie d’une question préjudicielle (relevant de la compétence d’un autre tribunal ou organe), la juridiction peut en débattre ou suspendre la procédure jusqu’à ce que la question ait été résolue par l’organe compétent (article 104 de la LCA).

        Si une juridiction estime, durant la procédure, que la loi qui doit être appliquée, ou certaines de ses dispositions, ne sont pas conformes à la Constitution, elle suspend la procédure et introduit une requête auprès de la Cour constitutionnelle afin que celle-ci contrôle la constitutionnalité de la loi ou de certaines de ses dispositions. Si la juridiction estime, durant la procédure, qu’un autre règlement qui doit être appliqué, ou certaines de ses dispositions, ne sont pas conformes à la Constitution et à la loi, elle applique directement la loi à ce cas particulier et introduit une requête auprès de la Cour constitutionnelle afin que celle-ci contrôle la constitutionnalité et la légalité du règlement contesté ou de certaines de ses dispositions.

        Il n’y a pas de disposition spécifique concernant la procédure préjudicielle.

      • 18. Fonctions consultatives des organes compétents

        Les juridictions administratives n’exercent que des fonctions juridictionnelles, conformément au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. Cependant, dans le cadre du processus législatif, en cas de rédaction de lois concernant des questions relevant de la compétence d’une juridiction spécifique, le ministère peut affecter des juges à un groupe de travail spécifique ou demander à la juridiction ses suggestions concernant les solutions prévues dans le projet de loi. Ces suggestions sont formulées lors de l’assemblée de la section de la juridiction ou de tous les juges de la juridiction. Elles n’ont pas de caractère contraignant.

      • 19. Organisation des fonctions juridictionnelles et des fonctions consultatives

        Voir la réponse à la question 18.

    • F. REPARTITION DES FONCTIONS ET RAPPORTS ENTRE LES ORGANES COMPETENTS

  • II – CONTROLE JURIDICTIONNEL DES ACTES DE L'ADMINISTRATION

    • A. ACCES AU JUGE

      • 21. Conditions préalables au recours juridictionnel

        Un demandeur doit avoir épuisé les recours légaux réguliers dont il dispose dans le cadre de la procédure administrative avant d’ester en justice. L’organe administratif de deuxième instance statue sur le recours contre une décision, une action ou un contrat administratif émis par l’organe administratif de première instance. Si la partie qui a eu la possibilité d’introduire un recours légal régulier dans le cadre de la procédure administrative ne l’a pas fait ou alors tardivement, le litige administratif n’est pas admis. Si un recours contre une décision prise par un organe administratif de première instance est exclu en vertu de la loi (procédure à instance unique), une partie peut introduire directement une demande contre l’acte administratif devant la juridiction administrative.

      • 22. Droit de saisir le juge

        Les parties au litige administratif sont le demandeur, le défendeur et la partie intéressée.

        Le demandeur est une personne physique ou morale qui estime que ses droits et intérêts ont été violés par une décision ou un acte de l’organe de droit public, ou parce que l’organe de droit public a omis d’adopter une décision ou un acte dans le délai imparti par la loi, ou par la conclusion, la résiliation ou l’exécution d’un contrat administratif. Il peut s’agir d’une personne dépourvue de la capacité juridique ou d’un groupe de personnes, si leurs droits et intérêts ont été violés par une décision ou un acte d’un organe de droit public. Le demandeur peut être un organe de droit public qui a participé ou aurait dû participer à la prise d’une décision, à l’exécution d’un acte ou à la conclusion d’un contrat administratif. Le demandeur peut également être un organe public autorisé par la loi.

        Le défendeur est un organe de droit public qui a pris ou omis de prendre une décision, a agi ou omis d’agir, ou est partie à un contrat administratif. Toute personne pour laquelle l’annulation, la modification ou l’adoption d’une décision, l’action ou l’omission de l’organe de droit public, ou la conclusion, la résiliation ou l’exécution d’un contrat administratif, constituerait une violation de son droit ou de ses intérêts est une partie intéressée au litige. Un organe de droit public qui considère qu’une décision judiciaire peut avoir une incidence sur les droits et intérêts qu’il lui incombe de protéger, en vertu de la loi, est aussi une partie intéressée. La partie intéressée peut intervenir à tout moment dans le litige.

      • 23. Conditions de recevabilité des recours

        Le demandeur est une personne qui estime que ses droits et intérêts ont été violés par une décision ou un acte de l’organe de droit public, ou parce que l’organe de droit public a omis d’adopter une décision ou un acte dans le délai imparti par la loi, ou par la conclusion, la résiliation ou l’exécution d’un contrat administratif. Toute demande doit inclure les motifs pour lesquels elle est entamée, à titre principal et subsidiaire, ainsi que les faits et preuves sur lesquels le demandeur fonde sa demande. La juridiction constate que les conditions d’un contentieux ne sont pas réunies et rejette la demande si elle estime qu’une décision, une action ou un contrat administratif n’affecte pas le droit ou les intérêts du demandeur. Si le demandeur était partie à la procédure administrative dans laquelle a été émis l’acte administratif contesté dans le cadre du litige administratif, il n’est pas tenu de démontrer un intérêt particulier à l’annulation de cet acte.

      • 24. Délais à l’introduction du recours

        La demande doit être introduite dans les 30 jours suivant la signification de la décision individuelle contestée ou de la décision sur l’objection à l’action contestée. Lorsqu’un litige administratif est initié en raison de l’absence de décision ou d’acte dans le délai imparti, la demande peut être introduite huit jours au plus tôt après l’expiration du délai imparti. Lorsqu’une décision n’a pas été signifiée à la partie selon les règles, une demande peut être introduite dans les 90 jours suivant le moment où la partie a pris ou aurait pu prendre connaissance de la décision.

        Il est obligatoire que les parties soient informées des délais d’introduction d’une demande dans les instructions sur les voies de recours. Si une décision prévoit, dans les instructions sur les voies de recours, un délai plus long que celui prescrit par la loi, la demande peut être introduite dans ce délai plus long. Si une décision comprend des instructions sur les voies de recours qui indiquent à tort qu’une demande n’est pas admissible, une demande peut être introduite dans les 90 jours suivant le moment où la partie a appris ou aurait pu apprendre la possibilité d’en introduire une.

        Si une partie ne respecte pas un délai pour introduire une demande et perd donc ce droit, la juridiction peut permettre le rétablissement d’un statut antérieur si elle estime qu’il existe des motifs légitimes pour cela.

      • 25. Actes de l’administration qui échappent au contrôle du juge

        Les litiges administratifs ne peuvent porter sur la régularité d’une décision individuelle rendue en vertu du pouvoir discrétionnaire de l’organe de droit public, mais sur la légalité d’une telle décision, les limites de l’autorité, et les finalités pour lesquelles l’autorité a été accordée.

        Il n’est pas possible d’introduire une demande devant une juridiction administrative contre une décision de l’organe de droit public liée à la procédure, car une telle décision peut être contestée en introduisant une demande contre la décision sur l’objet principal, sauf disposition contraire de la loi.

      • 26. Procédure de filtrage des recours

        Une fois la demande reçue, la juridiction administrative s’assure de sa compétence, du fait que la demande est dûment introduite, et de l’existence ou non de conditions suspensives du litige. Si les conditions pour un litige ne sont pas réunies, la juridiction rejette la demande. Si elle juge la demande recevable, elle planifie une audience et débat des mérites de la demande. Si la juridiction établit qu’une autre juridiction est compétente en l’espèce, elle se déclare incompétente, assigne la demande à l’autre juridiction compétente, et en avise le demandeur.

        Si une demande ne comporte pas les pièces prescrites ou si elle n’est pas compréhensible, le demandeur est invité à remédier à ces vices dans un délai déterminé et est averti des conséquences de tout manquement aux instructions de la juridiction. Si le demandeur ne parvient pas à remédier aux vices de la demande dans le délai imparti, et que la nature de ces vices empêche la juridiction de mener à bien son travail, elle rejette la demande en raison de son caractère incomplet, à moins qu’elle ne constate que la décision contestée est nulle et non avenue ou que le contrat administratif n’est pas valide. Cette décision peut faire l’objet d’un appel.

        Dans le cadre de la procédure d’appel, la juridiction administrative décide du rejet d’un appel introduit en dehors des délais ou par une personne non autorisée, dans les 15 jours suivant sa réception.

        Si l’appel est indûment introduit, la juridiction administrative demande à l’appelant, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’appel, de compléter ou de corriger celui-ci dans un délai raisonnable. Si l’appelant ne se conforme pas à l’ordonnance de la juridiction dans le délai imparti, la juridiction décide de rejeter l’appel comme étant indûment introduit. La juridiction administrative envoie dans les huit jours une copie d’un appel dûment introduit, avec tous les documents connexes, à la Haute Cour administrative, pour que celle-ci se prononce,. La Haute Cour administrative rejette un appel tardif, formé par une personne non autorisée ou indûment introduit, si la juridiction administrative ne l’a pas fait.

        La Haute Cour administrative décide qu’un appel est irrecevable à défaut de motif d’appel au sens de la LCA.

      • 27. Forme de la requête

        La demande ne doit pas respecter de forme spécifique. Elle doit être compréhensible et inclure : le nom de la juridiction à laquelle elle est soumise ; le nom, le numéro d’identification personnel et l’adresse du demandeur ; le nom du défendeur ; la référence à la décision ou au contrat administratif litigieux, ou la description de l’acte ou de l’obligation dont l’exécution est demandée ; la requête ; la portée de la contestation de la décision, de l’action ou du contrat administratif ; les raisons d’entamer un litige (pour les demandes principales et subsidiaires) ; les faits et preuves sur lesquels le demandeur fonde sa requête ; la signature du demandeur. Si le retour d’un objet ou l’indemnisation du préjudice est demandé dans le litige administratif, la demande concernant les objets et le montant du préjudice doivent être inclus dans la demande. Si le demandeur n’a pas de résidence ou de siège social en Croatie, il désigne son mandataire ou agent dans la demande. L’original ou la copie de la décision contestée, du contrat administratif ou de la preuve d’un acte doit être annexé à la demande. Lorsqu’un litige administratif résulte de l’absence de décision ou d’acte dans le délai imparti, la preuve du moment où la procédure administrative a été initiée ou la requête d’action présentée doit être jointe à la demande.

      • 28. Utilisation d’Internet pour l’introduction des requêtes

        En vertu de la LCA, les conclusions sont déposées sous forme écrite ou électronique. Celles qui sont déposées par voie électronique doivent être certifiées au moyen d’une signature électronique, conformément à la loi. Elles sont réputées soumises à la juridiction au moment où elles sont enregistrées sur le serveur utilisé pour l’envoi de tels messages. La juridiction confirme sans délai à l’expéditeur, par voie électronique, qu’elle a reçu les conclusions. La signification par voie électronique ne sera effectuée que sur demande ou avec le consentement exprès de la partie ou d’un autre participant au litige. Elle est considérée comme effectuée au moment où la décision ou un autre acte de la juridiction est enregistré sur le serveur utilisé pour la réception de tels messages.

      • 29. Coût de l’introduction de la requête

        Des dépens ne sont acquittés dans les litiges administratifs que si la juridiction rejette ou déboute la requête. Il n’y a pas de dépens dans les litiges administratifs en matière d’assurance pension, d’assurance maladie, de sécurité sociale, d’anciens combattants et d’asile.

      • 30. Assistance obligatoire d’un avocat

        Il est facultatif de se faire représenter par un avocat à tous les niveaux de la juridiction administrative. Le demandeur peut introduire une demande devant une juridiction administrative s’il a la pleine capacité juridique, ou dans les limites de sa capacité juridique. Les demandes dans le cadre d’un litige peuvent être introduites par des personnes autorisées par le demandeur à le représenter, les représentants conjoints et les mandataires conjoints d’un groupe de personnes.

      • 31. Aide juridictionnelle

        Les frais de procédure et les dépens peuvent être payés en recourant à l’aide juridictionnelle. La loi sur l’aide juridictionnelle gratuite définit les conditions d’accès à celle-ci et la procédure pour l’obtenir.

      • 32. Sanctions contre les recours abusifs et injustifiés

        Aucune amende n’est due en cas de demandes injustifiées. La partie défaillante supporte toutefois intégralement les dépens, sauf disposition contraire de la loi. Toute partie qui retire sa demande, son appel ou toute autre proposition, ce qui entraîne des frais pour l’autre partie, supporte ces frais.

        La juridiction peut expulser de l’audience ou infliger une amende à tout participant à un litige qui insulte la juridiction, la partie ou d’autres participants, dans ses conclusions ou lors d’une audience, ou perturbe le travail de la juridiction ou ne se conforme pas aux instructions de la juridiction concernant le maintien de l’ordre.

        Une partie qui abuse des droits auxquels elle peut prétendre dans un litige n’a pas droit au remboursement des dépens (article 147, paragraphe 8, de la LCA).

    • B. PROCES

      • 33. Principes fondamentaux du procès et leurs sources

        Les principes fondamentaux du procès principal sont la légalité (article 5), le droit des parties à être entendues (article 6, paragraphes 1 et 2 – sauf dans les cas prévus par la LCA), l’audience orale (article 7, paragraphes 1 et 2 – sauf dans les cas prévus par la LAC), l’efficacité (article 8) et l’assistance à la partie non avertie (article 9).

        Ces principes sont énumérés dans la LCA. Ils dérivent donc du droit national. La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est également une source directe de droit applicable, étant donné que les conventions et traités internationaux constituent des sources du droit prévues par la Constitution.

      • 34. Principe d’impartialité

        Les motifs de récusation du juge sont énumérés à l’article 15 de la LAC. Ainsi, un juge ne saurait statuer ni même participer au litige s’il est partie à celui-ci, représentant légal ou mandataire de la partie, ou s’il est dans une relation de co-autorisé ou de co-obligé avec la partie ; s’il a un lien de parenté avec la partie, son représentant légal ou son mandataire, à quelque degré que ce soit en ligne directe ou jusqu’au quatrième degré en ligne collatérale, ou s’ils sont époux, partenaires ou alliés jusqu’au second degré, que le mariage soit dissous ou non ; s’il est le tuteur, le parent adoptif ou l’enfant adoptif de la partie, de son représentant légal ou de son mandataire ; s’il a participé, dans la même affaire, à la prise de décision dans la procédure administrative ou lors du litige administratif de première instance ; ou s’il existe d’autres circonstances mettant en cause son impartialité. Un juge, dès qu’il a connaissance d’un motif de récusation, cesse d’intervenir dans l’affaire et en informe le président de la juridiction, qui rend alors une décision de récusation du juge et en assigne un autre.

      • 35. Moyens juridiques nouveaux en cours d’instance

        En première instance, le demandeur peut exposer des faits et fournir des preuves, étant donné que la LCA dispose que les parties peuvent proposer des faits qui doivent être établis et des preuves qui peuvent être utilisées pour établir les faits, bien que la juridiction ne soit pas liée par ces propositions (article 49, paragraphe 4, de la LCA). En revanche, de nouveaux faits ne peuvent être présentés en appel (article 130, paragraphe 3, de la LCA).

      • 36. Personnes autorisées à intervenir en cours de procès

        Outre le demandeur et le défendeur, toute partie intéressée peut intervenir (article 17 de la LCA). Toute personne pour laquelle l’annulation, la modification ou l’adoption d’une décision, l’action ou l’omission de l’organe de droit public, ou la conclusion, la résiliation ou l’exécution d’un contrat administratif, constituerait une violation de son droit ou de ses intérêts est une partie intéressée au litige (article 20 de la LCA). Un organe de droit public qui considère qu’une décision judiciaire peut avoir une incidence sur les droits et intérêts qu’il lui incombe de protéger, en vertu de la loi, est aussi une partie intéressée.

      • 37. Rôle du ministère public en matière administrative

        Les parties à un litige administratif peuvent, en cas de violations matérielles ou procédurales particulièrement graves de la loi, qui remettent en cause l’application uniforme de la loi et l’égalité de tous dans ce cadre, proposer au Bureau du procureur de la République de Croatie d’introduire une demande de contrôle extraordinaire de la légalité du jugement définitif de la juridiction administrative ou de la Haute Cour administrative. Une demande de contrôle extraordinaire de la légalité du jugement définitif peut être soumise par une partie au Bureau du procureur de la République de Croatie dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement définitif à la partie. Celui-ci peut alors soumettre une demande de contrôle extraordinaire de légalité à la Cour suprême de la République de Croatie dans un délai de six mois à compter de la date de la signification du jugement définitif ou de la décision aux parties. Le Bureau du procureur de la République de Croatie peut également déposer la requête dans l’exercice de ses fonctions.

      • 38. Institutions comparables au commissaire du gouvernement devant le Conseil d’Etat de France

        Une telle institution ou personne n’est pas prévue dans la LAC.

      • 39. Fin de procès avant jugement

        Lorsqu’une demande est retirée, la juridiction rend une décision mettant fin au litige (article 101, paragraphe 3, de la LCA). Si le défendeur reconnaît le bien- fondé de la requête dans son intégralité dans sa réponse à une demande ou pendant le litige, la juridiction rend un jugement résolvant le litige (article 102, paragraphe 1, de la LCA). La juridiction rend une décision mettant fin au litige lorsque le demandeur décède ou cesse d’exister dans des litiges qui ne peuvent être poursuivis en raison de la nature de la question administrative (article 106, paragraphe 1, de la LCA).

      • 40. Rôle du greffe dans la communication des pièces de procédure

        La juridiction signifie la demande et toutes les pièces jointes au défendeur et à toutes les parties intéressées en vue d’obtenir leur réaction à une demande (article 48, paragraphe 1, de la LCA).

      • 41. Charge de la preuve

        Les parties et la juridiction sont, les unes comme l’autre, responsables de fournir les preuves. Dans la demande et dans la réaction à la demande, les parties doivent présenter tous les faits sur lesquels elles établissent leurs demandes, proposer des preuves pour établir ces faits et se prononcer sur les allégations factuelles et les propositions de preuves des autres parties (article 51, paragraphe 1, de la LCA). La juridiction peut demander à une partie de fournir des déclarations concernant certaines questions relatives aux faits et de proposer des preuves à l’appui de ses prétentions. La juridiction peut fixer un délai raisonnable à cette fin (article 51, paragraphe 2, de la LCA). La juridiction peut demander à la partie de compléter et d’expliquer ses conclusions dans un délai raisonnable, et de soumettre des documents et autres éléments de preuve qui pourraient être utilisés dans le litige. Les autorités publiques soumettent les documents en leur possession à la demande de la juridiction (article 61, paragraphe 1, de la LCA). Les autorités publiques désignent les documents ou parties de documents qui sont considérés comme secrets en vertu des lois sur la protection et la confidentialité des données, et les parties ne peuvent avoir accès à ces données (article 61, paragraphe 2, de la LCA).

      • 42. Modalités de l’audience

        Les audiences sont publiques (article 90, paragraphe 1, de la LCA). La juridiction peut interdire au public d’assister à tout ou partie d’une audience si la protection de la vie privée, la protection des données et d’autres raisons prescrites par la loi l’imposent (article 90, paragraphe 2, de la LCA). Ce huis clos fait l’objet d’une décision (article 90, paragraphe 3, de la LCA). Lorsqu’une partie ou tout autre participant à un litige ne se présente pas à une audience sans avoir fourni d’excuse, l’audience peut se tenir en son absence (article 91, paragraphe 3, de la LCA).

      • 43. Délibéré

        La juridiction statue à sa discrétion, sur la base d’une évaluation de toutes les questions de droit et de fait (article 114, paragraphe 3, de la LCA).

        Le conseil des juges rend son jugement à la majorité des voix. Les délibérations et les votes sont consignés dans des procès-verbaux spéciaux qui doivent être signés par tous les membres du conseil et le greffier.

        Si le membre du conseil ayant exprimé un vote le requiert, l’explication écrite qu’il donne de son vote est jointe au jugement écrit. Cet avis est publié de la même manière que le jugement (article 115, paragraphe 3, de la LCA).

    • C. JUGEMENT

      • 44. Motivation du jugement

        En vertu de la LCA, la juridiction adopte le jugement à sa discrétion et sur la base d’une évaluation de toutes les questions de droit et de fait (article 114, paragraphe 3, de la LCA). Le jugement ne peut reposer que sur des faits et des preuves à propos desquels les parties ont pu s’exprimer (article 114, paragraphe 4, de la LCA). Un exposé détaillé des motifs décisifs est donc requis, et il devrait permettre de comprendre comment les dispositions légales sont appliquées dans ce cas particulier. Dans la motivation de son jugement, la juridiction expose les prétentions des parties, les faits qu’elles ont avancés et les preuves qu’elles ont proposées, les faits établis par la juridiction, pourquoi et quand ils ont été établis et, s’ils ont été établis dans le cadre de la procédure probatoire, les preuves présentées et appréciées. La juridiction énonce notamment les dispositions de droit matériel appliquées pour statuer sur le litige et se prononce sur les propositions et objections des parties non motivées au cours du litige (article 119, paragraphe 5, de la LCA). Dans sa motivation, la Haute Cour administrative apprécie les conclusions d’appel à caractère décisif et expose les motifs pris en considération pour l’adoption de la décision (article 136, paragraphe 5, de la LCA).

      • 45. Normes de référence nationales et internationales

        Les normes de référence les plus souvent utilisées proviennent du droit national (un large éventail de lois matérielles et de règlements, ainsi que la LCA pour les aspects procéduraux), de la Constitution, ainsi que de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

      • 46. Critères et méthodes de contrôle du juge

        La portée du contentieux administratif est précisée à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la LCA, qui est libellé comme suit :

        1. l’appréciation de la légalité d’une décision par laquelle l’organe de droit public a statué sur un droit et une obligation en matière administrative (acte administratif) contre lesquels il n’est pas permis de former un recours légal régulier et le jugement sur les droits, les obligations et les intérêts de la partie ;

        2. l’évaluation de la légalité d’un acte de droit public par lequel un droit, une obligation et un intérêt de la partie ont été violés et contre lequel il n’est pas permis de former un recours légal régulier ;

        3. l’appréciation de la légalité d’un manquement de l’organe de droit public à statuer sur une requête ou un recours légal régulier de la partie ou à agir conformément à la législation subordonnée dans le délai imparti par la loi ainsi que le jugement sur les droits, obligations et intérêts de la partie ;

        4. l’évaluation de la légalité de la conclusion, de la résiliation et de l’exécution des contrats administratifs.

        Un litige administratif a pour objet l’appréciation de la légalité des actes généraux des autorités locales et régionales, des personnes morales investies de pouvoirs publics et de celles qui fournissent des services publics (ci-après, les « actes généraux »).

        Les moyens d’appel contre le jugement sont repris à l’article 126 de la LCA, qui dispose que :

        (1) Les parties peuvent interjeter appel contre un jugement particulier de la juridiction administrative pour les motifs suivants :
        1. une violation substantielle des règles de procédure judiciaire ;
        2. un exposé des faits établi de manière erronée ou incomplète dans le litige ; ou
        3. l’application erronée du droit matériel.

        (2) Un appel ne peut être interjeté que lorsque la juridiction administrative s’est prononcée dans un jugement sur les droits, les obligations ou les intérêts de la partie.

        (3) Il est question de violation substantielle des règles de procédure judiciaire lorsque la juridiction administrative n’a pas appliqué ou a incorrectement appliqué les dispositions de la présente loi au cours d’un litige particulier, ce qui a eu une incidence sur l’adoption d’un jugement légal et correct.

        (4) Il est question d’exposé des faits établi de manière erronée ou incomplète lorsque la juridiction administrative a établi de manière erronée ou n’a pas établi un fait décisif ou a tiré une conclusion erronée concernant l’exposé des faits.

        (5) Il est question d’une application erronée du droit matériel lorsque la juridiction administrative n’a pas appliqué une disposition de droit matériel qu’elle était censée appliquer ou si elle l’a appliquée de manière erronée.

      • 47. Répartition des frais et dépens du procès

        Les dépens font l’objet de l’article 147 de la LCA, selon lequel la partie défaillante supporte dans son intégralité tous les frais du litige, sauf disposition contraire de la loi (paragraphe 1).

        Si une partie obtient partiellement gain de cause dans le litige, la juridiction peut, compte tenu de ce fait, ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens ou que ceux-ci soient répartis dans la proportion où chacun a obtenu gain de cause (article 147, paragraphe 2, de la LCA).

        La juridiction peut décider qu’une partie doit rembourser tous les frais encourus par la partie adverse si celle-ci n’a pas obtenu gain de cause pour une partie relativement mineure de sa demande et qu’aucun frais spécial n’a été encouru pour cette partie (article 147, paragraphe 3, de la LCA).

        Une partie est tenue, quelle que soit l’issue du litige, de rembourser à la partie adverse les frais encourus par sa propre faute ou à la suite d’un événement qui lui est arrivé (article 147, paragraphe 4, de la LCA).

        Une partie qui a retiré une demande, un appel ou une autre proposition ayant causé des frais à d’autres parties supporte également les frais de ces parties (article 147, paragraphe 5, de la LCA).

        Si le litige est abandonné après que le défendeur a donné suite à la demande, le demandeur a droit au remboursement des dépens (article 147, paragraphe 6, de la LCA).

        Une partie qui abuse des droits auxquels elle peut prétendre dans le litige n’a pas droit au remboursement des dépens (article 147, paragraphe 8, de la LCA).

      • 48. Formation de jugement : un juge unique ou une formation collégiale

        Au tribunal administratif de première instance, un seul juge statue (article 14, paragraphe 1, de la LCA). Lorsque la complexité de l’affaire le requiert, la juridiction à laquelle l’affaire est confiée peut statuer en panel de trois juges (article 14, paragraphe 2, de la LCA). Le juge auquel l’affaire est confiée est le président du panel (article 14, paragraphe 3, de la LCA).

        La Haute Cour administrative siège en panel de trois juges, ou de cinq juges lorsqu’elle doit se prononcer sur la légalité d’actes généraux (article 14, paragraphe 4, de la LCA).

      • 49. Divergences d’opinion

        Comme le conseil des juges rend le jugement à la majorité des voix, il se peut qu’il y ait des opinions dissidentes. La délibération et le vote doivent être consignés dans un procès-verbal spécial qui doit être signé par tous les membres du conseil et le greffier de la juridiction, de telle sorte que l’opinion dissidente n’est révélée que dans le procès-verbal du vote de la juridiction. Si le membre du conseil ayant exprimé un vote le requiert, l’explication écrite qu’il donne de son vote est jointe au jugement écrit. Cet avis est publié de la même manière que le jugement (article 115, paragraphe 3, de la LCA).

      • 50. Publicité et notification du jugement

        L’article 121 de la LCA dispose que :

        (1) Les jugements sont annoncés dans un délai qui ne peut excéder 30 jours à compter de la date de clôture de l’audience.

        (2) Les jugements sont prononcés par le juge unique ou le président du panel.

        (3) Le juge lit publiquement la partie du dispositif et fournit une explication motivée du jugement, de manière concise.

        (4) La date de publication du jugement sera fixée à l’audience de clôture.

        (5) L’audience au cours de laquelle le jugement est annoncé se tiendra, indépendamment du fait que les parties en aient été dûment informées ou qu’elles aient assisté à l’audience.

        (6) Si le public a été exclu de l’audience, le jugement sera lu publiquement et la juridiction décidera si et dans quelle mesure le public sera exclu avant d’annoncer les motifs du jugement.

        (7) Toutes les personnes présentes écouteront debout la lecture de la décision.

    • D. EFFETS ET EXECUTION DU JUGEMENT

      • 51. Autorité de la chose jugée. Autorité du précédent

        Les jugements définitifs de la juridiction ont autorité de chose jugée et ne produisent d’effets que pour les parties (inter partes).

        La solution donnée est formellement limitée à l’affaire en cause. Dans la pratique, cependant, les juridictions tentent de statuer de la même manière sur des situations juridiques similaires, en raison du principe de sécurité juridique.

        Le jugement définitif de la juridiction concernant la légalité d’un acte général est contraignant inter alia (article 10, paragraphe 2, de la LCA).

      • 52. Pouvoirs du juge de limiter les effets du jugement

        Le jugement rendu par la juridiction a un effet illimité dans le temps.

      • 53. Garanties du droit à l’exécution des décisions de justice

        En vertu de l’article 150, paragraphes 1 et 2, de la LCA, le jugement peut être exécuté après sa signification, à moins qu’un délai différent ne soit fixé dans le jugement. Les décisions peuvent être exécutées immédiatement après l’annonce ou la signification aux parties, sauf disposition contraire.

        En vertu de l’article 151 de la LCA, le défendeur ou l’organe compétent pour l’exécution est obligé d’assurer l’exécution du jugement.

        Lorsqu’il exécute le jugement, le défendeur ou l’organe compétent pour l’exécution est tenu d’agir conformément au dispositif du jugement, au plus tard 60 jours à compter de la signification du jugement définitif et de la restitution du dossier au défendeur si le dossier est conservé sous forme physique, et est lié par l’interprétation juridique et les observations de la juridiction.

        Si le défendeur ou l’organe chargé de l’exécution du jugement ne rend pas de nouvelle décision dans le délai imparti par le jugement ou rend une décision contraire au dispositif du jugement, à l’interprétation légale ou aux observations de la juridiction, le demandeur peut déposer une demande d’exécution du jugement auprès de la juridiction qui l’a rendu. Si le jugement a ordonné le paiement, l’exécution a lieu dans le cadre de la procédure d’exécution devant l’organe compétent (article 152, paragraphe 1, de la LCA).

        Si le défendeur ou l’organe compétent pour l’exécution ne rend pas de nouvelle décision dans le délai spécifié dans le jugement ou ne soumet pas à la juridiction de réponse à la demande d’exécution dans un délai de 15 jours, sans motifs valables, la juridiction inflige à la personne qui se trouve à la tête de l’organe de droit public compétent une amende n’excédant pas 30 % du salaire brut annuel moyen gagné en République de Croatie au cours de l’année précédente (article 154, paragraphe 1, de la LCA).

        La juridiction inflige des amendes complémentaires dans la fourchette établie jusqu’à ce que le défendeur ou l’organe compétent pour l’exécution rende une nouvelle décision exécutant le jugement (article 154, paragraphe 2, de la LCA).

        Si le défendeur ou l’organe compétent pour l’exécution d’un jugement prend une nouvelle décision qui est contraire au dispositif du jugement, à l’interprétation légale ou aux observations de la juridiction, celle-ci, après avoir reçu la réponse à la requête d’exécution ou à l’expiration du délai pour soumettre la réponse à la demande d’exécution, rend un jugement, sans tenir d’audience, annulant la décision qui a été prise à l’encontre du dispositif du jugement, de l’interprétation légale ou des observations de la juridiction, et ordonne au défendeur ou à l’organe compétent pour l’exécution d’exécuter le jugement dans un délai déterminé (article 155, paragraphe 1, de la LCA).

      • 54. Mesures récentes contre le délai excessif de jugement

        Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable est garanti à l’article 29, paragraphe 1, de la Constitution croate. La politique visant à réduire le temps nécessaire pour résoudre les affaires est mise en œuvre de manière à ce que la procédure administrative ne dure pas plus de trois ans à compter de l’appel dans la procédure administrative, même dans les affaires les plus compliquées.

    • E. VOIES DE RECOURS

      • 55. Répartition des compétences entre les juridictions inférieures et suprêmes

        En vertu de l’article 12 de la LCA, les litiges administratifs sont confiés aux tribunaux administratifs et à la Haute Cour administrative de la République de Croatie en vue de leur résolution. Les juridictions administratives statuent sur les demandes introduites contre les décisions individuelles des autorités publiques ; contre un acte des autorités publiques ; contre l’absence de décision ou d’action de l’organe de droit public dans le délai fixé par la loi ; contre les contrats administratifs et leur exécution ; et dans d’autres affaires prévues par la loi. La Haute Cour administrative statue sur les appels contre les jugements des tribunaux administratifs et les décisions contre lesquelles un appel est admis ; la légalité des actes généraux ; le conflit de compétence entre les juridictions administratives et dans les autres affaires prévues par la loi.

      • 56. Voies de recours

        En vertu de l’article 126, paragraphe 1, de la LCA, les parties peuvent interjeter appel contre un jugement particulier de la juridiction administrative pour les motifs suivants : violation substantielle des règles de procédure judiciaire, établissement erroné ou incomplet des faits du litige, application erronée du droit matériel. En vertu de l’article 139 de la LCA, la Cour suprême de la République de Croatie se prononce sur la requête d’examen extraordinaire de la légalité des décisions finales des tribunaux administratifs ou de la Haute Cour administrative. Celle-ci peut être soumise en raison d’une grave violation matérielle ou procédurale de la loi qui met en péril l’application uniforme de la loi et l’égalité de tous dans le cadre de son application. Si la Cour suprême de la République de Croatie accueille la requête, elle peut annuler le jugement et renvoyer l’affaire pour qu’une nouvelle décision soit rendue ou réformer le jugement.

    • F. PROCEDURES D'URGENCE ET REFERES

      • 57. Procédures d’urgence et référés

        Les référés sont régis par l’article 108 de la LCA (voir question 59). On retrouve par exemple en matière d’asile et de marchés publics des procédures d’urgence dans lesquelles les délais pour rendre une décision judiciaire sont plus courts que d’habitude dans les litiges administratifs.

      • 58. Conditions de la demande de procédure d’urgence et du référé

        En vertu de l’article 42, paragraphe 1, de la LCA, aucune action en justice n’aura d’effet différé, à moins que la loi n’en dispose autrement. La juridiction peut décider qu’une action en justice ait un effet différé si l’exécution d’une décision ou d’un contrat administratif causerait au demandeur un préjudice difficile à réparer, à moins que la loi ne prévoie qu’une action en justice ne saurait retarder l’exécution d’une décision, et si un tel retard n’est pas contraire à l’intérêt public.

        En vertu de l’article 42, paragraphe 3, de la LCA, la juridiction peut prononcer une mesure provisoire sur proposition d’une partie si cela est nécessaire pour éviter un préjudice difficile à réparer dans le chef du demandeur, et si un tel retard n’est pas contraire à l’intérêt public, ni ne causerait un préjudice irréparable plus conséquent à la partie adverse. Les types de mesures provisoires ne sont pas spécifiés par les dispositions de LAD. Cela devrait dépendre de la proposition d’une partie et de l’objectif de cette mesure provisoire, de sorte que l’intervention du juge ne soit pas seulement conservatoire, mais qu’elle puisse aussi protéger la partie contre la menace d’agissements fautifs et de préjudices irréparables. La mesure provisoire fait l’objet d’une décision de la juridiction. Un appel peut être interjeté contre la décision relative à la mesure provisoire.

      • 59. Différents types de référés

        En vertu de l’article 108 de la LCA, lorsque dans cinq actions ou plus, devant la même juridiction de première instance, la question du bien-fondé de la demande est de la même nature juridique et factuelle, la juridiction peut rendre un jugement désignant l’affaire qui sera résolue dans le cadre d’un contentieux type. La juridiction rend une décision suspendant les autres affaires. Une fois que le jugement rendu dans le contentieux type devient définitif, la juridiction reprend l’examen des affaires suspendues, et applique les éléments de preuve présentés dans le contentieux type. Conformément à un jugement définitif adopté dans le contentieux type, la juridiction peut également résoudre un litige engagé après que le jugement est devenu définitif, sans tenir d’audience, mais après que les parties ont eu la possibilité de fournir des déclarations sur la question.

        En vertu de l’article 107 de la LCA, si un ou plusieurs demandeurs entament deux ou plusieurs actions en justice devant la même juridiction contre le même défendeur pour apprécier la légalité de décisions individuelles, le défaut d’adopter une décision individuelle, un comportement ou un contrat administratif, qui reposent sur la même base factuelle et juridique, ces actions peuvent être jointes par une décision ex officio ou sur proposition d’une partie en vue de délibérations conjointes. À la fin de ces délibérations, les affaires jointes peuvent être dissociées pour que des jugements distincts puissent être rendus.

        Si plusieurs demandeurs entament une action en justice pour apprécier la légalité d’une même décision individuelle, le défaut d’adoption d’une décision individuelle, le même comportement ou le même contrat administratif, ces actions sont jointes par une décision ex officio ou sur proposition d’une partie en vue de délibérations conjointes et d’un jugement conjoint (article 107, paragraphe 2, de la LCA).

        La juridiction peut rendre un jugement conjoint pour toutes les actions jointes.

  • III – REGULATION DES LITIGES ADMINISTRATIFS PAR DES INSTANCES NON JURIDICTIONNELLES

  • IV – ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET DONNEES STATISTIQUES