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  | - INTRODUCTION (Historique, Rôle de contrôle et classification des actes l’administration, Définition de l’administration)
- 1. Dates significatives de l’évolution du contrôle des actes de l’administration
La première loi sur le contentieux administratif Acte des conflits administratifs (LCA/ADA) a été adoptée le 31 juillet 1997 et a été publié au journal officiel de la République de Slovénie, n° 50/97. Quand cette loi est entrée en vigueur (le 1er janvier 1998), la Cour administrative a assumé sa fonction de cour (elle a commencé à fonctionner comme cours de première instance dans les différends administratifs) et la Cour suprême a continué son travail comme juridiction d’appel contre les décisions de la Cour administrative et dans certains cas comme juridiction de première instance (la compétence de la Cour suprême est passée d’une juridiction de première instance à une juridiction de seconde instance).
Le 1er janvier, la loi sur le contentieux administratif (journal officiel de la République fédérale socialiste de Yougoslavie n° 4/77 et l’amendement 60/77) a cessé d’être valide. Sous cette loi, seul un niveau de contrôle judiciaire sur les actes administratifs existait. La LCA a été amendée le 19 juillet, quand la loi sur les amendements de la LCA fut adoptée. Elle fut publiée dans la gazette officielle de la République de Slovénie, n° 70/00, et elle est entrée en vigueur le 23 août 2000.
En 2006, l’Assemblée nationale a adopté la nouvelle loi sur le contentieux administratif, (LCA-1° entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et publiée au journal officiel de la République de Slovénie n° 133/06. - 2. Rôle de contrôle des actes de l’administration
Dans le système constitutionnel de la République de Slovénie, le principe de la séparation des pouvoirs est reconnu. Partant de ce principe, l’Autorité judiciaire a le pouvoir de contrôler la légalité des actes individuels et des actions de l’autorité administrative. Cet aspect du principe de la séparation des pouvoirs est davantage élaboré dans le droit à la protection judiciaire, qui est un des droits de l’homme, protégé par la Constitution. Conformément à l’article 23 de la Constitution (droit à la protection judiciaire), chacun à le droit d’obtenir une décision concernant ses droits, ses devoirs et n’importe quelle charge pesant contre lui, dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale constituée par la loi.
Le pouvoir de l’Autorité judiciaire de contrôler une autorité administrative est davantage détaillé dans l’article 157 de la Constitution. Conformément à cet article, une juridiction qui a compétence pour contrôler les actes administratifs, décide de la légalité d’un acte individuel avec lequel les autorités d’Etat, les autorités des communautés locales et les titulaires d’une autorité publique décident des droits ou obligations et des droits des personnes et des organisations, si une autre protection légale n’est pas fournie par le droit pour un problème particulier (§ 1).
Si d’autres protections légales ne sont pas fournies, la juridiction qui a compétence pour contrôler les actes administratifs décide alors de la légalité des actions et des actes individuels qui constituent une ingérence dans les droits constitutionnels de l’individu (§ 2). L’article 157 de la Constitution assure également que le pouvoir exécutif est sujet à un contrôle judiciaire indépendant de la légalité de ses prises de décision dans les affaires individuelles. Cependant, il n’y a pas que la relation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire qui est définie par ces dispositions.
De manière plus importante, cette disposition définit aussi la relation entre un individu et le pouvoir exécutif et assure la protection de l’individu contre lui ; l’individu et l’organe administratif sont des opposants équivalents d’après l’ADA. Le contrôle judiciaire des actes et des actions administratives, selon l’ADA, poursuit deux objectifs : il assure la protection des droits individuels, qui peuvent être violés par un acte ou une action administrative, et dans le même temps il établit la possibilité d’un contrôle judiciaire de la légalité des actes et des actions de l’administration. Mais avant tout, la fonction du contrôle judiciaire est la protection des droits individuels et la garantie de la règle de droit. - 3. Définition de l’administration
La définition d’une autorité administrative comprend les autorités d’Etat, les autorités des communautés locales, les titulaires d’une autorité publique et les parties contractantes de service public. En clair, la définition inclut les personnes privées exerçant une autorité publique. - 4. Classification des actes de l’administration
Conformément à la LCA-1, est un acte administratif toute décision administrative et toute autre acte individuel unilatéral et obligatoire de droit public par lequel un organe, dans le cadre de son pouvoir administratif, prend une décision quant aux droits, aux obligations ou aux avantages légaux d’individus, de personnes morales ou de toute autre personne ayant la qualité de partie dans la procédure d’édiction de cet acte. L’acte administratif final individuel, est un acte contre lequel aucun recours ordinaire n’est possible au cours de la procédure d’adoption (article 2, 6 2 et 3).
- I – ACTEURS DANS LE ROLE DE CONTROLE DES ACTES DE L'ADMINISTRATION
- A. ORGANES COMPETENTS
- 5. Organes juridictionnels assurant le contrôle de l’administration

Non, en Slovénie, les juridictions sont compétentes pour contrôler les actes administratifs. - 6. Organisation juridictionnelle et juridictions compétentes en matière de litiges administratifs

Le système judiciaire de la République de Slovénie inclut des juridictions de compétence générale et de compétence spéciale. Les juridictions de compétence générale sont : 44 juridictions locales, 11 juridictions de district (également juridictions de première instance), 4 hautes cours (cour d’appel) et la Cour suprême de la république de Slovénie (la plus haute juridiction de l’Etat).
Comme mentionné, il y a des juridictions spécialisées de première instance. Elles sont compétentes pour la détermination des différends en matière de travail, et l’une d’elles pour la détermination des différends en matière de sécurité sociale. Les décisions de première instance relatives aux différends administratifs relèvent de la compétence de la Cour administrative de la République de Slovénie, qui est une juridiction spécialisée.
La juridiction d’appel des affaires de contrôle administratif est la Cour suprême de la République de Slovénie (département du contrôle administratif de la Cour suprême). Dans les affaires d’asile et de taxes, le département du contrôle administratif de la Cour suprême décide en formation de groupe spécialisé (panel).
La Cour constitutionnelle en Slovénie est le plus haut organe de l’autorité judiciaire pour la protection de la constitutionnalité, de la légalité, des droits de l’Homme et des libertés de base. Entre autres questions, elle décide dans les plaintes constitutionnelles, lesquelles peuvent être déposées par quelqu’un qui croit que ses droits de l’Hommes et ses libertés de base ont été violés par un acte particulier d’un organe de l’Etat, d’une communauté locale ou par une autorité statutaire. Elle décide sur la conformité de la loi à la Constitution et sur la conformité à la Constitution, aux lois et aux réglementations (autres que celles de la loi) des actes généraux adoptés par une autorité publique.
- B. STATUT DES ORGANES COMPETENTS
- C. ORGANISATION INTERNE ET COMPOSITION DES ORGANES COMPETENTS
- 9. Organisation des juridictions de droit commun assurant le contrôle des actes de l’administration

Le contrôle judiciaire des actes administratifs n’est pas effectué par les juridictions ordinaires. - 10. Organisation des juridictions administratives

Les décisions portant sur les différends administratifs sont rendues par la Cour administrative de la république de Slovénie et par la Cour suprême de la république de Slovénie. Le jugement de première instance est mis à exécution par la Cour administrative, à moins qu’il en soit stipulé autrement par la loi, les décisions sur les plaintes contre la décision de première instance dans les différends administratifs sont rendues par la Cour suprême.
Les décisions sur les voies de recours légales extraordinaires sont rendues par la Cour suprême, à moins que la loi en stipule autrement. Dans certaines affaires la Cour suprême décide en tant que juridiction de première instance (voir la question n° 55). Le siège de la Cour administrative est situé à Ljubljana. La Cour administrative rend des décisions à son siège et dans quatre bureaux annexes (Celje, Maribor, Nova Gorica, Koper).
- D. JUGES
- 11. Statut des juges et magistrats qui contrôlent l’administration

Les juges qui contrôlent les actes administratifs n’appartiennent pas à une catégorie spécifique. La LCA-1 stipule que les dispositions du Judicial Service Act (qui réglemente le service judiciaire en général) s’appliquent aux services, à l’élection, nominations, démissions des juges de la Cour administrative. Il y a un critère spécial que l’on doit remplir pour être élu à la Cour administrative.
Ce critère, contenu dans la LCA-1, est que la personne doit réunir les conditions pour être juge de haute cour ou, en plus des exigences générales pour être juge, avoir au moins dix ans d’expérience dans la prise de décision dans les domaines administratifs. - 12. Modalités de recrutement des juges en charge du contrôle de l’administration

Il n’y a pas de différence entre la procédure pour l’élection et la nomination pour les juges de la Cour administrative et pour ceux des juridictions de compétence générale. Le recrutement des juges est fait par sélection professionnelle et il n’y a pas d’examen additionnel. - 13. Formation des juges

Un juge doit avoir une éducation juridique de niveau universitaire et il doit avoir passé l’examen du barreau. Ce sont deux exigences de base de la loi relative à la formation des juges. - 14. Avancement et promotion des juges

La promotion d’un juge est possible de trois façons : promotion à un rang plus élevé de rémunération, promotion dans un rang judiciaire plus élevé (juge de district, juge de haute cour, juge de la Cour suprême) et la promotion en position de « juge senior ». Les juges sont promus à un rang plus élevé de rémunération tous les trois ans, conformément au Judicial Service Act. Le Judicial Service Act détermine aussi la possibilité d’une promotion accélérée des juges si des conditions spéciales sont remplies. - 15. Mobilité dans la magistrature

Un juge peut être muté dans une autre juridiction ou assigné à travailler à la Cour Constitutionnelle, à la Cour Suprême, dans une haute cour, au Conseil judiciaire ou au ministère de la justice. L’office de juge n’est pas compatible avec un poste dans un autre organe d’Etat, dans un organe local de gouvernement et dans les partis politiques, et avec des activités prévues par la loi (article 133 de la Constitution de la République de Slovénie).
- E. FONCTIONS DES ORGANES COMPETENTS
- 16. Types de recours contre les actes de l’administration

Dans un différend administratif, la protection des droits et des intérêts légaux des particuliers et des groupements contre les décisions et les actes des autorités de l’État, des collectivités locales et des titulaires de la puissance publique est garantie à moins qu’une loi particulière n’offre une autre forme de protection. Les juridictions statuent sur la légalité des actes administratifs individuels affectant le statut juridique du requérant et ne juge de la légalité d’autres actes que si la loi le prévoit. - 17. Droit de poser des questions préjudicielles hors article 234 du Traité CE

Il n’y a pas de mécanisme de renvoi préjudiciel en Slovénie.
Toutefois, si la décision dans le cadre d’un différend administratif dépend entièrement ou partiellement d’une question préliminaire (une question relative à un organe juridique indépendant et relevant de la compétence d’une autre juridiction ou d’un autre organe), les juridictions peuvent, en vertu de la LCA- 1, en débattre ou suspendre la procédure jusqu’à ce que la question ait été tranchée par l’organe compétent (articles 47 à 50 de la LCA-1). - 18. Fonctions consultatives des organes compétents

L’organe administratif compétent (La Cour administrative) a seulement une fonction judiciaire. - 19. Organisation des fonctions juridictionnelles et des fonctions consultatives

Voir la réponse à la question n° 18.
- F. REPARTITION DES FONCTIONS ET RAPPORTS ENTRE LES ORGANES COMPETENTS
- 20. Rôle des juridictions suprêmes dans l’uniformisation et l’interprétation du droit

Une des tâches importantes de la Cour suprême est la sauvegarde de l’uniformité de la pratique judiciaire. La Cour suprême adopte, en réunions plénières : 1/ des avis (memorandum opinions) sur des questions de pratique judiciaire (par exemple, elle accepte et donne une portée générale aux interprétations du droit données dans les déclarations des motifs d’un jugement, ou d’autres décisions, de la Cour suprême ou d’une cour de seconde ou de première instance) ; 2/ des avis (memorandum opinions) de principe (par exemple, elle accepte des interprétations du droit, ce qui est important en vue de l’uniformité de la pratique judiciaire, proposées par un des départements de la Cour suprême, de son propre chef ou sur proposition d’une juridiction inférieure).
Selon la loi, toutes ces interprétations du droit, lient tous les groupes (panels) de la Cour suprême, mais seulement par eux, alors qu’il n’y a pas d’obligation légale pour les juridictions inférieures de les respecter. Néanmoins, les juridictions inférieures acceptent habituellement ces avis comme des interprétations correctes du droit. Il n’y a pas de procédure analogue à l’avis contentieux français.
- II – CONTROLE JURIDICTIONNEL DES ACTES DE L'ADMINISTRATION
- A. ACCES AU JUGE
- 21. Conditions préalables au recours juridictionnel

Il est nécessaire pour un requérant de déposer une plainte contre un acte administratif avant d’aller devant une juridiction. L’organe administratif de seconde instance décide de la plainte contre un acte administratif, pris par un organe administratif de première instance. Si la partie qui a l’opportunité de déposer une plainte contre un acte administratif ne l’a pas déposée ou l’a déposée trop tard, les différends administratifs ne peuvent être retenus.
Si la loi dispose qu’une plainte contre une décision prise par un organe administratif en première instance est exclue (procédure à instance unique), une partie peut interjeter appel contre l’acte administratif directement devant la Cour administrative. - 22. Droit de saisir le juge

N’importe quel individu, personne morale, groupe de personnes et autres qui croient que l’un de leurs droits et avantages légaux ont été violés par un acte administratif peut porter l’affaire devant une juridiction. Il est également possible pour le State Attorney d’agir comme un requérant quand des raisons existent laissant croire qu’une loi a été violée par un acte administratif au détriment de l’intérêt public.
Le défendeur peut être un organe de l’Etat, le détenteur d’une autorisation publique ou un organe d’une communauté locale dont l’acte a été contesté. Une procédure de contrôle judiciaire dans laquelle les deux parties seraient des organes de l’Etat est impossible. - 23. Conditions de recevabilité des recours

Un différend administratif existe si le requérant considère que ses droits ou avantages légaux ont été affectés par un acte administratif ou parce que l’acte administratif n’était pas adressé et notifié dans la période prescrite. Si un requérant était partie à une procédure administrative dans laquelle l’acte administratif qui est contesté dans le différend administratif est issu, il n’a pas besoin de démontrer un intérêt particulier à l’annulation de cet acte.
Cependant, telle n’est pas la situation si le requérant n’a pas participé à la procédure administrative en tant que partie. Dans de telles affaires, il doit démontrer que ses droits ou ses avantages directement fondés sur la loi ont été violés par un acte administratif.
Quand des raisons existent qui font croire qu’une loi a été violée par un acte administratif au détriment d’un intérêt public, le State Attorney peut agir comme requérant. Concernant la protection d’un intérêt public, il doit être mentionné qu’une copie de chaque action doit être mentionnée par la juridiction au représentant de l’intérêt public (ce rôle est assumé par l’Attorney general) qui peut déclarer participer à la procédure. - 24. Délais à l’introduction du recours

D’après les dispositions de la LCA-1, une action doit être déposée dans les 30 jours de la réception de l’acte administratif. Des lois spéciales peuvent stipuler des délais différents pour engager une action (comme par exemple la loi relative à l’asile, 15 ou 3 jours). Les délais prescrits pour engager une action sont explicites et il n’est pas possible pour la juridiction d’accorder une extension.
D’après les dispositions du General Administrative Procedure Act, un acte administratif doit contenir des informations sur les droits d’exercice de voies de recours et les délais prescrits pour le faire. Le délai déterminé en jour commence à courir dès le premier jour après la réception de l’acte et expire au dernier jour du délai. - 25. Actes de l’administration qui échappent au contrôle du juge

Il n’y a pas d’acte ou d’action administrative qui échappent au contrôle des juridictions du fait du peu d’importance donnée au caractère politique. - 26. Procédure de filtrage des recours

Il n’y a pas de procédure de filtrage pour les affaires déposées devant la Cour administrative (en tant qu’organe de première instance) ou devant la Cour suprême (en tant qu’organe de seconde instance). - 27. Forme de la requête

Dans une demande, le nom, le prénom et l’adresse ou le titre et le bureau principal du requérant, l’acte administratif contesté par la demande et le motif d’agir doivent être donnés et une proposition doit être faite sur comment et dans quelle mesure l’acte devrait être annulé. L’original, une copie ou une photocopie de l’acte doit être joint à l’action. La demande n’est pas soumise à une forme spécifique. - 28. Utilisation d’Internet pour l’introduction des requêtes

Actuellement, une procédure par internet n’est pas encore possible. - 29. Coût de l’introduction de la requête

Il y a une charge pécuniaire pour engager une action de contrôle judiciaire (un droit de juridiction (court fee)). Il est stipulé par le Court Fees Act que dans les procédures juridictionnelles, le paiement de ce droit de juridiction est obligatoire. Ce droit de juridiction peut être payé en liquide, électroniquement ou par un autre moyen autorisé de paiement. - 30. Assistance obligatoire d’un avocat

L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, excepté dans les affaires de recours exceptionnelles. Il n’y a pas de différence entre la procédure devant la Cour administrative (en tant que juridiction de première instance) et La Cour suprême (en tant que juridiction de seconde instance) concernant cette question. - 31. Aide juridictionnelle

Le coût de la procédure peut être payé par l’intermédiaire d’une aide légale. Il y a des conditions spéciales pour accéder à cette aide. Le Free Legal Aid Act dispose qu’une aide légale peut être accordée et il détermine les critères qui doivent être réunis afin que l’aide soit accordée. Le critère inclut les ressources financières du demandeur.
L’aide légale sera accordée à un demandeur dont la situation financière et celle de sa famille ne permettrait pas de payer les coûts de la procédure sans aggraver son statut social et celui de sa famille. Ce qui est considéré comme aggravant le statut social est déterminé précisément par la loi.
L’acceptation d’une aide légale est décidée par le Président des juridictions de District, le Président de la Cour administrative et le Président de la juridiction sociale et du travail dans une procédure administrative. La décision rendue peut être contestée devant la juridiction dans un différend administratif. - 32. Sanctions contre les recours abusifs et injustifiés

Conformément aux dispositions de la loi de procédure civile – LPC - (applicables mutatis mutandis aux questions de procédure non régies par la LCA- 1), les juridictions peuvent infliger des amendes aux parties si la requête est objectivement de nature outrageante pour la juridiction et/ou le juge.
- B. PROCES
- 33. Principes fondamentaux du procès et leurs sources

L’audience principale dans le contrôle judiciaire des actes administratifs est régie par les mêmes principes que pour l’audience principale dans les procédures civiles, depuis le Civil Procedure Act (Gazette officielle de la République de Slovénie n° 73/07, version officiellement consolidée n° 101/07, 111/08, 116/08, 121/08, 47/09, 48/09 et 57/09 LPC) s’appliquent par analogie pour les procédures non réglementées par la LCA-1 (art. 22, § 1er, LCA-1). Les principes fondamentaux dérivent de la législation nationale qui est en adéquation avec les standards juridiques européens.
En accord avec la recommandation de 2004, les procédures sont contradictoires par nature. Ce principe fondamental assure que chaque partie au litige se verra offrir l’opportunité d’être entendu sur les réclamations et les assertions de la partie opposée. Les réclamations qui n’ont pas fait l’objet d’une intervention de la part de la partie opposée peuvent seulement être décidés sur le fondement d’une disposition du Civil Procedure Act (art. 50 ADA se rapportant à l’art. 5 de la LPC). L’égalité des armes est garantie par la même disposition.
En général, la juridiction se prononce sur les réclamations sur la base d’une audience orale, immédiate et publique (art. 51 de la LCA-1faisant référence à l’art. 4 LPC). Seulement dans certaines circonstances spécifiées par la LCA-1, les réclamations peuvent être résolues sans audience sur le fondement d’actes procéduraux écrits.
Quand un jugement est annoncé après l’audience, le président lit en public la partie contraignante du jugement et fait une brève déclaration sur les raisons. Même si le public à été exceptionnellement exclu de l’audience, la sentence est toujours lue en public. Après la lecture de la partie contraignante de la décision, la juridiction décide si et dans quelle mesure le public doit être exclu de l’assistance au prononcé des motifs (art. 322 LPC en combinaison avec l’article 294 LPC). - 34. Principe d’impartialité

En Slovénie, l’impartialité judiciaire est assurée par le droit constitutionnel à la protection judiciaire, qui est conformité avec les dispositions de la Recommandation R (2004) 20. Le droit constitutionnel est davantage détaillé à l’article 70 de la LPC, qui dispose qu’un juge judiciaire ne peut exercer sa fonction judiciaire, s’il y a un certain conflit d’intérêt dans cette affaire particulière – iudex inhabilis – ( par exemple, il est une partie au litige ou il a pris part à la procédure devant une juridiction inférieure…) ou si d’autres circonstances rendent son impartialité douteuse, iudex suspectus. Immédiatement après avoir constaté l’existence de l’une des raisons de disqualification précédentes, le juge doit interrompre immédiatement son activité dans les procédures et il doit le notifier au président de la juridiction, qui nomme un juge de substitution. Les actes de procédure qui ont été effectués après avoir appris l’existence d’une telle raison juridique n’ont pas d’effet juridique.
Cependant, si un juge croit que d’autres circonstances existent qui mettent son impartialité en doute, le juge peut continuer à prendre part aux procédures jusqu’à ce que le président prenne une résolution de disqualification. La disqualification d’un juge peut aussi être mise en route par les parties. La motion de disqualification est décidée par le président ou le juge en chef de la juridiction. - 35. Moyens juridiques nouveaux en cours d’instance

Dans les procédures de première instance, les requérants ne peuvent exposer des faits et fournir des preuves, s’ils ont eu l’opportunité de le faire dans la procédure administrative avant la fin de l’acte administratif (art. 20, § 3, LCA-1).
Dans les procédures d’appel, le requérant peut seulement fournir de nouveaux faits et de nouvelles preuves, s’il a été démontré de manière plausible qu’il était incapable, et pas de sa faute, de les fournir à la fin de l’audience principale et si les procédures ont été conduites sans audiences jusqu’à la fin des procédures de première instance (art. 74, § 1er, LCA-1). - 36. Personnes autorisées à intervenir en cours de procès

En plus du requérant et du défendeur, les autres parties inclues dans le différend administratif peuvent aussi être le défendeur de l’intérêt public (art. 18 LCA-1), une personne qui a souffert d’un dommage direct lié à l’annulation de l’acte administratif contesté (art. 19, § 1er, ADA), des tiers, si la réglementation de la relation contestée pourrait interférer avec leurs avantages et droits (art. 19, § 2, ADA) et un tiers qui est engagé dans une relation juridique contentieuse de telle manière que seule une décision uniforme couvrant cette personne peut être adoptée (art. 19,§ 3 ADA). - 37. Rôle du ministère public en matière administrative

Le représentant de l’Etat peut soumettre des plaidoiries dans les affaires concernant le droit administratif pour la protection de l’intérêt public en tant qu’intervenant ou pour la protection des intérêts de l’Etat en tant que requérant.
L’intérêt public est généralement représenté par le défendeur d’Etat, cependant, le Gouvernement peut nommer un autre représentant de l’intérêt public pour un autre différend individuel ou pour un différend de type individuel. Une personne qui réunit les conditions pour être « circuit judge » peut être nommée comme représentant de l’intérêt public, à partir du paragraphe précédent (art. 18, § 3, LCA-1).
L’intérêt d’Etat est toujours représenté par le défendeur d’Etat, qui peut agir comme requérant quand il y a des raisons de croire que la loi a été violée par un acte administratif au détriment de l’intérêt public de la République de Slovénie (art. 17, § 3, LCA-1). - 38. Institutions comparables au commissaire du gouvernement devant le Conseil d’Etat de France

Le système juridique slovène n’est pas familier de ce genre d’institution ou de personne. - 39. Fin de procès avant jugement

Conformément à l’article 36, § 1er de la LCA-1, la juridiction pourra rejeter une action avec une résolution s’il a été établi que :
1 : rendre cette décision ne relève pas de la compétence de cette juridiction; 2 : l’action a été déposée trop tard ou prématurément; 3 : le requérant n’exerce aucun de ses droits ou avantages légaux ou n’est pas partie au sens de l’ADA-1; 4 : l’acte contesté n’est pas un acte administratif ou n’est pas un acte qui peut être contesté dans un différend administratif; 5 : l’acte attaqué n’a pas de conséquences pour le plaignant ou ces conséquences sont insignifiantes sauf s’il s’agit d’une question de droit majeure; 6 : un différend administratif, contesté par une action, ne viole pas clairement les droits ou avantages du requérant découlant directement de la loi; 7 : un recours aurait pu être introduit contre l’acte administratif contesté dans le cadre de la demande était possible, mais ne l’a pas été ou l’a été tardivement; 8 : une décision finale a déjà été rendue dans le cadre d’une procédure administrative dans la même affaire. - 40. Rôle du greffe dans la communication des pièces de procédure

Le greffe n’a pas le droit de faire suivre les « requêtes » écrites et les plaidoiries aux parties. De telles tâches sont réservées au juge lui-même. - 41. Charge de la preuve

Les parties sont responsables de la fourniture de la preuve. Si une action réclame une décision sur un droit, une obligation ou un avantage légal, une restitution d’éléments ou un remboursement, la requête doit contenir une demande de réparation précise ou un recours dans le respect de la cause de l’action. La réclamation contient les faits constituant la cause de l’action et la constatation des preuves prouvant ces faits (art. 30, § 2, LCA-1).
A l’audience principale, la juridiction pourra ordonner la production de preuve quand c’est nécessaire pour la détermination du différend administratif, si la production d’une preuve n’était pas ordonnée dans la procédure administrative découlant de l’acte administratif contesté, ou si d’autres faits indiquent une estimation de la preuve différente de celle faite par l’autorité administrative qui a adopté l’acte administratif contesté (article 51, § 2, LCA-1). - 42. Modalités de l’audience

La juridiction de première instance rend des décisions après l’audience principale (art. 51, § 1er, LPC). La juridiction notifie aux parties aux audiences la production des preuves (art. 54 LPC).
L’audience principale se tient dans une juridiction ouverte et peut être suivie par les personnes majeures (art. 293§ 1 et 2 CPA). Toutefois, les juges peuvent exclure le public de l’ensemble ou d’une partie de l’audience principale, lorsque cela est requis par un intérêt officiel, par le secret des affaires ou le secret personnel ou pour des considérations morales. Les juges peuvent aussi exclure le public de l’audience principale lorsque, par application des mesures de maintien de l’ordre, ils ne peuvent assurer le déroulement d’une procédure sans incident (art. 294 CPA). L’exclusion des parties ne s’applique pas aux parties, à leurs représentants, aux « attorneys » et aux intervenants (art. 295 CPA).
La juridiction de première instance peut rendre une décision sans audience (trial at session), si après une procédure de préparation, il est établi que les faits de l’affaire ont été complètement et correctement entendus durant la procédure administrative découlant de l’acte administratif, ou de tels faits ne sont pas contentieux, car les parties ne demandent pas une audience principale dans cette action ou une réponse à cette action (art. 59, § 2, LCA-1). Quand la juridiction rend une décision en séance, la séance n’est pas publique (art. 59, §§ 1er et 5 LCA-1), mais à huis-clos. - 43. Délibéré

La juridiction adopte une décision ou une résolution à la majorité des votes. Les minutes de la consultation et du vote sont conservées et doivent être signées par tous les juges et le greffier. Les opinions dissidentes sont possibles, toutefois, elles sont seulement marquées dans les minutes de la consultation et ne sont pas attachées à la décision rendue. La Cour pourra consulter et voter en l’absence des parties (art. 61, §§ 2, 3 et 4 LCA-1).
Tous les membres de la juridiction prennent part à la délibération, attendu que le membre qui donne son opinion joue un rôle actif en tant que juge rapporteur. Le juge agissant en tant que rapporteur ne peut en même temps présider la formation de jugement. Les règles gouvernant la délibération sont fixées par le CPA sans modifications récentes influencées par les affaires de la Cour EDH.
- C. JUGEMENT
- 44. Motivation du jugement

Les décisions de la juridiction de première instance sont généralement rendues dans le détail, indiquant les réclamations soulevées par les parties, les faits avérés donnant naissance aux réclamations, la preuve et le droit appliqué dans la décision rendue (art. 324, § 4 LPC). Néanmoins, la juridiction de première instance n’a pas à donner les raisons de la décision si elle suit les fondements de l’autorité administrative qui a pris l’acte et les fait valoir dans la décision (art. 71, § 2, LPC).
Les fondements de décisions de Cour d’appel contiennent tous les éléments mentionnés, mais elle peut être plus courte, particulièrement si elle reprend les fondements de la juridiction de première instance.
Les fondements de tout jugement doivent être spécifiques et clairs pour permettre aux exécutants de comprendre le sens et la portée de la décision. - 45. Normes de référence nationales et internationales

En général, les normes de référence les plus usitées sont celles contenues dans le droit national (et dans les actes exécutifs fondés sur lui) et dans la jurisprudence, qui sont conformes au droit communautaire. Après l’entrée de la Slovénie dans l’Union européenne, le droit administratif slovène a dû se conformer au droit européen primaire et secondaire ou plus précisément à l’acquis communautaire.
Dans les affaires où sont alléguées des violations du droit constitutionnel, la légalité des actes administratifs est évaluée par référence à la Constitution de la République de Slovénie et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. - 46. Critères et méthodes de contrôle du juge

Le contrôle spécifique des appréciations des situations par les autorités administratives peut seulement être exercé dans une procédure administrative, tandis que seul le contrôle global est réservé pour le contrôle des juridictions administratives. Les juridictions de première instance (Cour administrative), ainsi que la juridiction d’appel (la Cour suprême) peut effectuer un contrôle global sur l’appréciation des situations et ne peut comparer les avantages et les inconvénients de la situation dans n’importe quelle situation où la décision est légalement fondée.
Conformément à l’article 27, § 2 de la LCA-1, les décisions discrétionnaires ne sont pas considérées comme violant une réglementation administrative, si de telles décisions ont été rendues par une autorité compétente basée sur une autorisation prévue par la loi, en restant dans les limitations de cette autorisation et en accord avec les objectifs pour lesquels a été donnée cette autorisation. - 47. Répartition des frais et dépens du procès

Si une juridiction, dans un différend administratif, rend une décision sur un droit, une obligation, un avantage légal (contrôle complet), elle appliquera les dispositions du CPA pour la décision relative au coût de la procédure (art. 25, § 1er, LCA-1).
La partie diminuera toujours le coût en fonction du défaut ou de l’incident l’affectant (art. 25, § 2, LCA-1 ).
Dans un différend administratif, si la juridiction ne se prononce que sur la légalité d’un acte administratif et dans les différends de l’article 25, § 3 de la LCA-1 (différend entre l’Etat et une collectivité territoriale, ou entre collectivités territoriales ou encore entre l’une d’elle et le gestionnaire d’autorisations publiques), chacune des parties diminuera son propre coût de la procédure.
Si la juridiction rejette le recours ou que la procédure est suspendue, chaque partie paie ses propres dépens.
Si des coûts communs apparaissent, la juridiction décide sur la proportion de coût qui doit être payée par chaque partie (art. 25, § 6 LCA-1). - 48. Formation de jugement : un juge unique ou une formation collégiale

Tribunal administratif
En général, les procédures devant le tribunal administratif sont conduites par un collège de trois juges. Toutefois, un juge seul peut statuer dans les hypothèses suivantes :
- la valeur de l’acte litigieux dans les matières où le droits et obligations des parties sont exprimés en argent n’excède pas 20.000 euros et que l’affaire ne soulève aucune question de droit importante; - la contestation des procédures suivies dans le cadre de la procédure d’édiction d’un acte administratif; - les affaires avec des circonstances factuelles et juridiques simples; - l’acte administratif attaqué est tellement vicié qu’il ne peut être contrôlé.
Cour suprême
La Cour suprême connaît des pourvois et des révisions en formation à trois juges ; un juge unique statue sur l’état de la procédure.
En cas de conflit de compétence entre le Tribunal administratif et la Cour suprême, la Cour suprême tranche en formation à cinq juges. En cas de conflit de juridiction entre le Tribunal administratif et une juridiction ordinaire ou spécialisée, la Cour suprême statue en formation à trois juges. - 49. Divergences d’opinion

Une juridiction adopte un jugement ou une résolution à la majorité des votes (art. 61, § 2 LCA-1) ; les opinions dissidentes sont possibles, toutefois, elles ne sont pas communes en pratique. Quand un membre d’un « senate » (conseil) est contesté par la décision de la majorité, son opinion dissidente n’est pas indiquée dans les fondements de la décision, rendue aux parties, mais elle est dans les minutes du vote. La même pratique s’applique à la juridiction de première instance et à la juridiction d’appel. - 50. Publicité et notification du jugement

La décision prise après l’audience principale est rendue oralement. En général, la décision est prononcée publiquement par le Président à la fin de l’audience principale. Toutefois, dans les affaires compliquées, la décision est délivrée par écrit dans les huit jours après l’audience principale.
Quand la décision est prise en session, elle est délivrée par écrit.
- D. EFFETS ET EXECUTION DU JUGEMENT
- 51. Autorité de la chose jugée. Autorité du précédent

Les décisions de la juridiction deviennent res judicata et produisent des effets seulement pour les parties (autorité inter partes). La nature de l’acte litigieux n’influence pas cette autorité. La solution rendue est formellement limitée à la présente affaire. Toutefois, en pratique, les juridictions essayent de rendre des solutions sur des affaires juridiques similaires de la même façon en raison du principe de « sécurité juridique » (legal certainty). - 52. Pouvoirs du juge de limiter les effets du jugement

Le jugement rendu par la juridiction a un effet illimité dans le temps. - 53. Garanties du droit à l’exécution des décisions de justice

L’exécution des décisions judiciaires est garantie par une procédure judiciaire spécifique. La mise en œuvre du jugement par les autorités administratives est réglementée dans la loi de procédure administrative générale, tandis que la mise en œuvre du jugement par les personnes privées est réglée par des procédures d’exécution séparées (la loi concernant l’exécution de jugements en matière civile et l’assurance de créances).
Si l’exécution est mise en œuvre à l’encontre de l’État, d’une collectivité locale ou de leurs organes ou groupements, la juridiction compétente en matière d’exécution en vertu de la loi concernant l’exécution de jugements en matière civile et l’assurance de créances informe l’organe ou le groupement de l’exécution envisagée avant de rendre une ordonnance d’exécution en l’invitant à éviter l’exécution forcée en honorant volontairement ses obligations. Le délai d’exécution ne peut dépasser trois mois. - 54. Mesures récentes contre le délai excessif de jugement

Comme dans de nombreux autres systèmes juridiques de l’UE, un retard excessif dans une procédure judiciaire peut devenir inconstitutionnel. En Slovénie, les retards sont principalement imputables à la charge de travail des juges qui engendre de l’arriéré judiciaire.
La loi sur les tribunaux prévoit certaines mesures administratives afin de réduire la durée des procédures ou pour diminuer l’arriéré dans des juridictions déterminées (comme par exemple des modifications dans la classification des effectifs, nouvelles nominations, réaffectation de juges etc.).
Dans une affaire pendante, un requérant peut déposer un appel (supervisory appeal) auprès du Président de la juridiction en cause, qui peut requérir un rapport écrit du juge, requérir un traitement prioritaire de l’affaire, fixer une date limite appropriée pour rendre une décision ou réattribuer l’affaire à un autre juge.
En 2006, l’Assemblée nationale a adopté la loi réglementant la protection du droit à un procès sans retard excessif – entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et publié au Journal officiel de la République de Slovénie, n° 49/06 – qui crée une base légale pour, notamment, indemniser équitablement les dommages résultant d’une procédure excessivement longue.
- E. VOIES DE RECOURS
- 55. Répartition des compétences entre les juridictions inférieures et suprêmes

La juridiction compétente pour juger au premier degré de juridiction est en principe le Tribunal administratif sauf pour les litiges relatifs à :
-la légalité des actes pris par les autorités des élections pour l’élection de l’Assemblée Nationale, le Conseil National et la Présidence de Slovénie qui relèvent de la compétence de la Cour suprême.
La Cour suprême statue sur les différends relatifs à la répartition des compétences entre une juridiction administrative et une autre.
La Cour suprême statue sur les appels et pourvois en révision contre les décisions des juridictions administratives - 56. Voies de recours

Un appel peut être déposé contre un jugement rendu dans un litige administratif si la juridiction elle-même a établi des faits différents que ceux qu’a établis le défendeur et si elle a modifié sur cette base l’acte administratif attaqué ou si la juridiction a statué sur le fondement de l’article 66 LCA-1 (illégalité de l’acte ou de l’action).
En pareilles hypothèses, les parties intervenues dans le litige administratif disposent d’un droit de recours.
Les parties peuvent également déposer une requête en révision contre une décision finale rendue en première instance si :
- la valeur de la partie contestée de l’acte administratif définitif ou de la décision finale lorsque le tribunal a pris une décision au fond, dans les matières où le droits et obligations des parties sont exprimés en argent, excède 20.000 euros; - le fond de l’affaire concerne une décision sur une question de droit pertinente ou la décision du tribunal du premier degré de juridiction s’écarte de la jurisprudence de la Cour suprême à propos d’une question de droit essentielle à la décision ou s’il n’y a pas unanimité dans la jurisprudence du tribunal du premier degré à propos de cette question de droit et si la Cour suprême n’a pas encore statué sur la question; - la décision contestée dans le cadre du litige administratif a des conséquences très graves pour la partie.
Un requérant peut également introduire une demande en réouverture des débats (articles 96 à 101 LCA-1).
- F. PROCEDURES D'URGENCE ET REFERES
- 57. Procédures d’urgence et référés

Ces types de procédures sont régis par la LCA-1 et divers actes administratifs de fond.
Voir les questions n° 58 et 59.
L’ADA reconnaît deux types différends de procédures juridictionnelles d’urgence.
Premièrement, un requérant peut suspendre la mise en œuvre d’un acte si cette mise en œuvre risque de causer un dommage difficilement réparable. Cette suspension ne doit pas être faite au détriment de l’intérêt public et la partie adverse ne doit pas non plus souffrir un dommage irréparable plus grand.
Deuxièmement, un requérant peut demander une mesure temporaire pour réglementer la situation en connexion avec la relation contentieuse ; une telle réglementation doit apparaître nécessaire pour prévenir un dommage plus sérieux ou une menace de violence, particulièrement dans les relations permanentes. Le juge compétent est le même que celui de l’affaire au fond. La mesure temporaire est accordée par trois juges du panel qui est compétent pour décider sur l’affaire au fond. Un appel contre la décision temporaire peut être formé devant une juridiction d’appel. - 58. Conditions de la demande de procédure d’urgence et du référé

En vertu de la LCA-1, le tribunal suspend l’exécution de l’acte attaqué à la demande du requérant jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue si cette exécution risque de lui causer un dommage difficilement réparable.
Le requérant peut également solliciter une mesure provisoire pour régler la situation relative à un rapport juridique contentieux si une telle mesure paraît nécessaire particulièrement dans l’hypothèse d’un rapport juridique durable. Le tribunal rend les décisions de mesures provisoires par ordonnance dans les sept jours de la réception de la requête.
Les lois suivantes règlent les procédures d’urgence dans le cadre desquelles les délais pour rendre une décision dans les litiges administratifs sont raccourcis par rapport à la normale :
- loi sur l’asile; - loi sur les tribunaux; - loi sur la magistrature; - loi sur le notariat; - loi électorale; - loi relative aux pouvoirs locaux; - loi sur les communications électroniques; - loi sur les référendums et les pétitions; - loi sur les élections législatives; - loi relative à l’aide juridique gratuite; - loi sur la protection des données personnelles; - loi relative aux partenariats publics-privés; - loi sur le commissaire à l’information; - loi de protection internationale etc. - 59. Différents types de référés

En vertu de l’article 54 de la loi de protection internationale, l’administration peut statuer dans l’urgence sur la requête si la situation qui a donné lieu a l’acte administratif peut être appréciée à partir des faits et des circonstances visés à l’article 23, 1er à 8e tirets, tels que la requête elle-même et la documentation ainsi que les preuves qui y sont annexées, les données officielles, les preuves obtenues d’office etc.
En vertu de la LCA-1, le tribunal peut statuer sans débats si la situation qui a donné lieu a l’acte administratif entre le requérant et le défendeur n’est pas contentieuse. Hormis cette hypothèse, le tribunal peut également statuer sans débats dans les cas suivants :
- si, sur le fondement de la demande, de l’acte attaqué et du dossier administratif, la demande doit manifestement être accueillie et l’acte rapporté (sur la base de l’article 64) et qu’une partie ayant un intérêt opposé n’a pas pris part au contentieux administratif; - une personne qui devait être partie à la procédure administrative n’en a pas eu la possibilité; - une personne qui devait être partie à la procédure administrative n’a pas eu la possibilité d’exposer les faits et les circonstances pertinents pour rendre la décision; - dans les litiges quant à la légalité des actes des organes électoraux; - en cas de contentieux entre requérant et défendeur si les parties n’exposent que des faits et preuves nouveaux auxquels le tribunal ne peut avoir égard conformément à la LCA-1 ou que les faits et preuves nouveaux ne sont pas pertinents pour la décision; - en cas de litige entre les mêmes parties ayant un même fondement juridique et que le tribunal a déjà rendu une décision définitive sur cette question.
- III – REGULATION DES LITIGES ADMINISTRATIFS PAR DES INSTANCES NON JURIDICTIONNELLES
- IV – ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET DONNEES STATISTIQUES
- A. MOYENS MIS A DISPOSITION DE LA JUSTICE DANS LE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
- 63. Budget moyen affecté à la justice

Administration de la justice / budget total de l’État = 1,8 %
Justice administrative / Administration de la justice = 1,9 %
Personnel et opérations / justice administrative = 85,1 % (2003)
Matériel / justice administrative = 13,8 %
Petits investissements / justice administrative = 0,6 %
Aide juridique gratuite / justice administrative = 0,4 % - 64. Nombre de magistrats

Tribunal administratif : 32 (ETP)
Division administrative de la Cour suprême : 14 (données ETP non disponibles) - 65. Pourcentage des magistrats affectés au contrôle de l’administration

Le nombre total de juges est de 945 (ETP) et le nombre de juges administratifs est de 46, soit 4.9%. - 66. Assistants de justice

Les juges de la juridiction administrative et les juges de la Cour suprême sont assistés de conseillers judiciaires. A la Cour suprême, l’assistance est fournie par des juges de juridictions inférieures qui sont assignés à la Cour suprême.
Il y a 10 conseillers judiciaires dans la juridiction administrative et 10 conseillers judiciaires plus 5 juges de district dans le département du contrôle administratif de la Cour suprême, soit un total de 0,54 assistants disponible pour chaque juge. Un conseiller judiciaire doit avoir un diplôme de droit (law degree) et l’examen du barreau. - 67. Ressources documentaires

La bibliothèque judiciaire centrale est organisée comme une unité au sein du greffe de la Cour suprême. C’est une bibliothèque professionnelle et scientifique (accessible au public) spécialisée en droit. Elle est adaptée à tous les juristes (juges, procureur d’Etat, personnel juridique, avocats) et est disponible pour tous les étudiants en droit et autres utilisateurs publics.
Il y a des monographies, des revues, des conférences (publiées ou non), des séminaires d’entraînement, des études…, présents de la Slovénie, d’institutions étrangères, des publications électroniques… On y trouve des publications étrangères et il paraît mensuellement un bulletin d’information sur les acquisitions. - 68. Moyens informatiques

Le système judiciaire slovène a accès aux technologies de l’information de manière substantielle. Essentiellement l’utilisation d’ordinateurs pour la rédaction de décisions et pour la recherche on-line dans les ressources juridiques (www. Zakonodaja.gov.si, www. Sodisce.si). - 69. Sites internet des juridictions et autres organes compétents

Le système juridictionnel de la République de Slovénie a une page web : www.sodisce.si, où on peut trouver des informations sur toutes les juridictions slovènes. On peut accéder à la jurisprudence de la Cour suprême et de tous les tribunaux de droit commun ou spécialisés de la République de Slovénie, obtenir des informations, accéder à la liste des lois réglementant le système judiciaire slovène et des notices d’explication pour le public.
- B. AUTRES STATISTIQUES ET INDICATIONS CHIFFREES
- C. ECONOMIE DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
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