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  | - INTRODUCTION (Historique, Rôle de contrôle et classification des actes l’administration, Définition de l’administration)
- 1. Dates significatives de l’évolution du contrôle des actes de l’administration
L’administration publique danoise a traditionnellement été relativement informelle. Le droit administratif est une discipline académique relativement nouvelle au Danemark, quoique des fragments de droit administratif aient toujours existé. Avant la première Constitution danoise datant de 1849, les cours effectuaient quelques contrôles (reviews) sur l’administration du Roi. La Constitution a formalisé et garanti l’autorité des cours pour effectuer de tels contrôles.
Toutefois, un développement décisif prit naissance parmi la doctrine juridique danoise dans les années 1920 qui se répercuta dans les cours. Vraisemblablement, l’un des développements les plus significatifs du contrôle judiciaire (judicial review) par les cours réside en fait dans la création, en 1955, du bureau de l’Ombudsman (parliamentary ombudsman), qui a fait pression de manière constante pour le développement d’exigences dans la procédure administrative ; les cours acceptèrent alors une telle approche et des principes généraux qui devraient guider l’administration publique. Ce développement général a partiellement mené à l’adoption de l’Administrative Procedures Act, qui est entré en vigueur en 1987.
L’activité des cours des 50 dernières années montre une tendance forte à réduire les zones qui étaient antérieurement considérées comme en dehors de leur compétence. - 2. Rôle de contrôle des actes de l’administration
Le contrôle des actes et des actions administratifs par les cours a pour objectif de soumettre les autorités administratives à l’autorité de la loi et à protéger les droits des individus. Les cours ne contrôlent pas le fonctionnement de l’administration.
La section 63 (1) de la Constitution dispose que les cours peuvent contrôler les « limites de l’autorité administrative ». Il y a eu une discussion, toujours en cours, dans la doctrine danoise, sur la signification de ce concept. Selon l’approche initiale, les cours doivent être considérées comme incompétentes pour ce qui relève de la discrétion de l’administration, ainsi que pour les décisions en rapport avec les dispositions statutaires (statutory provisions), les dispositions-cadres (provisions of finality) ainsi nommées, ont été écartées du contrôle judiciaire.
Toutefois, aujourd’hui, les cours ne sont pas considérées comme incompétentes. Les cours peuvent juger toutes les questions, mais en pratique, la procédure de contrôle varie en intensité.
L’intensité du contrôle dépend de plusieurs facteurs. Si la question est de savoir si l’administration a eu l’autorité nécessaire pour prendre une décision, cela sera jugé en profondeur. Si c’est une question de pure interprétation, où la teneur de la disposition statutaire doit être déterminée, la compréhension générale de la règle par l’administration sera jugée en profondeur. Si, d’autre part, une disposition statutaire a été formulée imprécisément et s’il y a de la place pour des ajouts de la part de l’administration, la juridiction sera normalement plus prudente. La mise en balance de plusieurs considérations partiellement) contradictoires laissées à la discrétion de l’administration ne seront normalement pas jugées.
Enfin, les pures questions d’opportunité ne relèvent pas du contrôle des cours.
En général, les juridictions danoises sont relativement modérées et prudentes quand elles décident d’infirmer une décision administrative. Par principe, les cours ont confiance dans l’administration. La raison à cela est que l’autorité administrative possède un personnel qualifié et doit suivre certaines règles de procédure administrative. Pourtant, il arrive assez fréquemment que les décisions administratives soient infirmées. - 3. Définition de l’administration
Au regard du champ d’application de l’Administrative Procedures Act, une autorité administrative peu généralement être définies comme n’importe quelle entité publique légale). Une telle définition couvre les administrations, au sens large du terme, et les tribunaux administratifs. Les sociétés, les associations, les institutions, etc. qui sont fondées sur un cadre légal privé ne sont pas considérées comme des autorités administratives, ainsi que le Parlement et ses institutions, l’Ombudsman ou les tribunaux. - 4. Classification des actes de l’administration
La classification danoise des actes administratifs identifie les actes individuels, qui contiennent une décision légale administrative (un acte unilatéral) à l’égard d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale, et les actes normatifs généraux qui fournissent des dispositions générales dans certains domaines.
Les actes administratifs par lesquels une autorité administrative signe un contrat, par exemple avec une compagnie privée, ne relève pas du champ des actes administratifs unilatéraux.
- I – ACTEURS DANS LE ROLE DE CONTROLE DES ACTES DE L'ADMINISTRATION
- A. ORGANES COMPETENTS
- 5. Organes juridictionnels assurant le contrôle de l’administration

Dans plusieurs domaines, par exemple, la fiscalité, le contrôle des actes administratifs sera effectué par un corps spécial appartenant à l’administration, par exemple, le National Taxation board, avant d’être effectué en deuxième instance par un tribunal. Dans d’autres domaines, de tels organes n’existent pas et le contrôle est alors effectué par les tribunaux. - 6. Organisation juridictionnelle et juridictions compétentes en matière de litiges administratifs

Le système judiciaire danois comprend trois niveaux. Depuis 2007, la base du système comprend 24 tribunaux cantonaux qui sont géographiquement répartis dans le pays. Les affaires sont généralement déposées devant les tribunaux locaux ; chaque jugement rendu peut généralement faire l’objet d’un appel devant l’une des deux High Courts qui pourront alors rendre le jugement final du différend. Depuis 2007, toutes les affaires sont introduites à l’échelon des tribunaux cantonaux. Les tribunaux cantonaux peuvent renvoyer les affaires d’importance à la High Court.
Le système judiciaire n’a qu’une juridiction spécialisée permanente : la cour maritime et commerciale de Copenhague. Vu l’objectif du questionnaire, cette juridiction n’est pas pertinente et ne sera pas décrite, sauf pour dire qu’elle agit comme juridiction de première instance et que ses jugements, dans certains cas, peuvent faire l’objet d’un appel devant la High Court, et dans d’autres, directement devant la Cour suprême.
Toutes les juridictions sont compétentes pour contrôler les actes administratifs. Dans certains domaines administratifs, il est prescrit qu’un acte administratif contesté doit être contrôlé par la High Court en première instance. Dans aucune situation le contrôle ne relève d’une chambre spécialisée.
Le schéma 1 ci-dessous fournit un aperçu du système judiciaire.
Schéma 1 : l’organisation du système judiciaire danois

- B. STATUT DES ORGANES COMPETENTS
- 7. Origine des règles déterminant les compétences des juridictions de droit commun en matière de litiges administratifs

La compétence des juridictions pour contrôler n’importe quel acte administratif réside dans la Constitution (section 63). En général, les juridictions sont compétentes pour effectuer un contrôle complet de tous les aspects de l’acte administratif. Les principes juridiques généraux de ce contrôle ont évolué à travers la jurisprudence et sous l’influence de la théorie du droit.
Dans l’ancienne législation, il y avait des dispositions occasionnelles selon certains aspects finaux des actes administratifs. Toutefois, cela n’exclut pas tous les aspects du contrôle judiciaire par les juridictions. En tout cas, la juridiction peut toujours faire un contrôle si l’acte respecte toutes les exigences formelles et les principes juridiques généraux. - 8. Statut particulier des juridictions administratives

Il n’y a pas de juridictions administratives au Danemark. Pour plus d’informations, voir, par exemple, la réponse aux questions 60 à 62.
- C. ORGANISATION INTERNE ET COMPOSITION DES ORGANES COMPETENTS
- 9. Organisation des juridictions de droit commun assurant le contrôle des actes de l’administration

Le contrôle judiciaire est assuré par les juridictions ordinaires. Chaque juridiction locale s’occupe des affaires civiles et criminelles, en parallèle avec l’enregistrement des droits de propriété, la fonction d’huissier, qui assurera les injonctions et l’exécution, par exemple, des jugements, et certains instruments de créances, ainsi que les procédures d’authentification et de banqueroute.
Le contrôle des actes administratifs est généralement considéré comme étant un contentieux civil. Les jugements et décisions des juridictions locales peuvent (à quelques exceptions près) faire l’objet d’un appel devant la High Court. Les High Courts comprennent plusieurs chambres dont aucune n’est spécialisée dans un contentieux particulier, au contraire des deux chambres de la Cour suprême.
Schéma 2 : l’organisation interne des juridictions locales
 - 10. Organisation des juridictions administratives

Le Danemark n’a pas de système de juridictions administratives.
- D. JUGES
- 11. Statut des juges et magistrats qui contrôlent l’administration

Les juges qui contrôlent les actes administratifs n’appartiennent pas à une catégorie spécifique. En principe tous les juges peuvent connaître de n’importe quelle affaire portée devant les juridictions danoises. - 12. Modalités de recrutement des juges en charge du contrôle de l’administration

voir la réponse aux questions 11 et 13. - 13. Formation des juges

Les juges et les juges adjoints doivent avoir un diplôme de droit d’une université du Danemark. En général, les juges ont un passé professionnel de juge adjoint, de juriste ou de fonctionnaire de 10 à 15 ans avant d’être nommés. - 14. Avancement et promotion des juges

Une fois un juge nommé, il ou elle peut décider de rester ainsi jusqu’à la fin de sa carrière professionnelle. Le juge peut toutefois demander une mutation pour une autre juridiction au sein du niveau désigné, par exemple les juridictions locales, ou par exemple pour un poste dans une High Court ou inversement, ou décider de quitter le système judiciaire afin de poursuivre une carrière différente, par exemple, dans l’administration publique ou comme juriste. - 15. Mobilité dans la magistrature

Voir la réponse 14.
- E. FONCTIONS DES ORGANES COMPETENTS
- 16. Types de recours contre les actes de l’administration

En général (pour les exceptions voir les réponses 2, 7 et 46), les juridictions peuvent effectuer un contrôle entier des actes administratifs. Sauf à contrôler la légalité d’un acte, le juge peut aussi rejeter un acte, annuler un contrat passé par une autorité administrative ou enjoindre à l’autorité administrative de prendre un certain acte, par exemple, accorder une licence, accorder une autorisation, etc. En accord avec la théorie danoise moderne du droit, les juridictions peuvent aussi modifier un acte, quand, comparé aux autorités, les juridictions sont dans une position équivalente pour apprécier tous les aspects de l’affaire.
Toutefois, la tendance principale est que les juridictions ne modifieront pas l’acte mais enjoindront plutôt l’autorité de reconsidérer l’acte au regard des principes qu’elles ont formulés. En plus, les juges peuvent accorder des dommages et intérêts aux parties qui ont subi un préjudice provenant de l’acte illégal des autorités ou qui résulte de l’absence de l’acte requis. - 17. Droit de poser des questions préjudicielles hors article 234 du Traité CE

Il n’y a pas de mécanisme de question préjudicielle. - 18. Fonctions consultatives des organes compétents

Les juridictions compétentes ont seulement une fonction judiciaire. - 19. Organisation des fonctions juridictionnelles et des fonctions consultatives

Voir la réponse 18.
- F. REPARTITION DES FONCTIONS ET RAPPORTS ENTRE LES ORGANES COMPETENTS
- 20. Rôle des juridictions suprêmes dans l’uniformisation et l’interprétation du droit

Les plus hautes cours d’appel, par exemple, les High Courts et la Cour suprême, ne possèdent pas d’instrument ou de procédure pour assurer l’harmonisation, l’application et l’interprétation uniforme du droit en tant que tel. Chaque contrôle effectué par une juridiction ne concerne que les parties engagées.
La décision par l’une des hautes cours, plus particulièrement la Cour suprême, qui clarifie la compréhension de la législation ou des principes juridiques centraux, etc… aura toutefois toujours un effet significatif sur la façon dont les juridictions inférieures interprètent la législation.
- II – CONTROLE JURIDICTIONNEL DES ACTES DE L'ADMINISTRATION
- A. ACCES AU JUGE
- 21. Conditions préalables au recours juridictionnel

Une juridiction peut seulement contrôler une affaire à la requête d’une partie (voir réponse 22). Une autre condition est l’existence d’un acte réel d’une autorité administrative. Toutefois, cet acte peut être un refus d’une autorité d’adopter une certaine décision. En général, tous les moyens d’un recours administratif n’ont pas à être allégués, cela ne constitue pas une condition. Une telle procédure est toutefois prescrite par la loi dans certains domaines. - 22. Droit de saisir le juge

N’importe quelle personne, groupe de personnes, entité morale (publique ou privée), compagnie, etc… dont les droits ou les intérêts sont affectés par un acte administratif peut contester cet acte en justice. Deux autorités d’Etat, par exemple les ministres, ne peuvent engager de poursuites l’un contre l’autre. Toutefois, il arrive qu’une autorité locale, par exemple une municipalité, commune, dépose une requête contre une autre autorité locale ou contre une autorité d’Etat (voir la question 23). - 23. Conditions de recevabilité des recours

Une affaire peut être irrecevable si la partie l’ayant déposé n’a pas d’intérêt légal à agir, par exemple, un intérêt pertinent au contrôle de l’acte. Dans les dernières années, les juridictions danoises ont eu à faire à un nombre croissant d’affaires concernant le contrôle d’actes administratifs (normatifs) larges et généraux, par exemple des affaires relatives à la légalité de l’adhésion du Danemark au traité de Maastricht et à la légalité de la plupart des projets de construction de pont, etc… Dans ces affaires, le contrôle de l’acte peut être considéré comme d’une importance significative pour n’importe quelle personne vivant au Danemark, ou dans un domaine général et les juridictions ont montré dans de telles circonstances une tendance à autoriser des personnes ou des groupes de personnes à introduire des affaires contre les autorités (actio popularis). Voir les réponses 21 et 22. - 24. Délais à l’introduction du recours

En général, il n’y a pas de limite de temps avant laquelle le requérant doit ouvrir la procédure juridique contre les autorités en question. Il y a quelques exceptions où une limite de temps est prescrite par la loi, par exemple le contrôle d’une décision du National Taxation Board doit être déposé devant la juridiction dans les six mois après que la décision ait été rendue par cette autorité. Dans de tels cas, il y a une obligation de donner au requérant les informations pertinentes et les conseils concernant de telles limites de temps. Si le plaignant a une explication valable pour la non observation des limites de temps, la juridiction peut décider d’examiner cette affaire, même si le délai est dépassé. - 25. Actes de l’administration qui échappent au contrôle du juge

Tous les actes administratifs peuvent faire l’objet d’un contrôle par une juridiction. - 26. Procédure de filtrage des recours

Les affaires portées devant les juridictions locales ne sont pas sujette a une procédure de filtrage.
Avant qu’une décision fasse l’objet d’un appel devant une High Court, une procédure de filtrage général applicable à toutes les affaires civiles sera administrée par la High Court, par exemple, si l’affaire a une valeur économique qui ne dépasse pas 10.000 Couronnes danoises (environ 1.340 euros) ; l’appel fait l’objet d’une autorisation par le Board of Appeal, indépendant. Si une question d’inadmissibilité est soulevée devant la High Court, cette question fait l’objet d’un droit d’audition oral ou écrit après qu’une partie ait fait appel, dans une procédure normalement à juge unique.
Depuis 2007, les procédures en matière de contrôle judiciaire des actes administratif pris par les autorités nationales centrales et par les bureaux centraux administratifs sont introduites devant les juridictions locales en première instance. Une décision rendue par une juridiction locale et qui fait l’objet d’un recours devant la High Court ne peut faire l’objet par la suite d’un recours devant la Cour suprême, sauf si une autorisation est accordée par le Board of Appeal. Il n’y a pas de procédure de filtrage devant la Cour suprême concernant les affaires des High Courts faisant l’objet d’un recours. - 27. Forme de la requête

Il n’y a pas d’exigences formelles pour les assignations (writ) autres que d’être écrites et signées. Toutefois, l’assignation doit rendre possible l’identification de la plainte et, par exemple, identifier l’acte administratif et l’autorité administrative en question, etc. - 28. Utilisation d’Internet pour l’introduction des requêtes

La possibilité de procédure par internet est en cours de réflexion. Un amendement au code de procédure civile et criminelle danois a été adopté pour assurer que les documents reçus électroniquement par les juridictions auront le même statut légal que les autres documents. Toutefois, la mise en oeuvre attend le développement d’un système technique qui fournira les exigences de sécurité nécessaires. - 29. Coût de l’introduction de la requête

Il y a un droit d’enregistrement pour déposer une demande de contrôle judiciaire et une somme quand l’affaire semble prête pour l’audition finale et le délibéré. Si une personne est financièrement désavantagée, il lui est possible de demander une aide juridique légale qui couvrirait ces charges pécuniaires. - 30. Assistance obligatoire d’un avocat

Il ne ressort ni du droit, ni de la pratique obligatoire d’avoir un avocat à n’importe quel niveau du système juridique danois, quoique la grande majorité des requérants choisissent actuellement d’avoir un représentant légal. Toutefois, la juridiction peut, dans certaines situations où elle a de sérieux doutes, ordonner au plaignant d’être assisté d’un avocat, si elle émet des doutes sur la capacité du requérant non assisté à mener une procédure. Une telle décision peut faire l’objet d’un appel devant une juridiction supérieure. - 31. Aide juridictionnelle

Le coût de la procédure peut être payé par l’aide judiciaire. L’aide financière se fonde sur la situation financière du requérant et sur l’importance et les implications de l’affaire. L’aide judiciaire est accordée par un organe administratif extérieur au système judiciaire. Cet organe est une autorité administrative et sa décision, par exemple de refus d’aide judiciaire, est en principe une décision administrative qui peut faire l’objet d’un contrôle par les juridictions. - 32. Sanctions contre les recours abusifs et injustifiés

En pratique, la réponse est non.
- B. PROCES
- 33. Principes fondamentaux du procès et leurs sources

Les principes fondamentaux gouvernant les débats du procès sont : l’audience est publique et orale ; la juridiction peut seulement prendre en considération les preuves présentées pendant l’audience ; les parties elles-mêmes décident de ce qui fait l’objet du contrôle et des arguments et preuves pouvant être présentés ; le contradictoire (cross-examination des témoins…) ; et pour finir, la juridiction juge les éléments présentés devant elle. Ces principes proviennent du droit national et de la jurisprudence nationale et internationale, par exemple la Cour EDH. - 34. Principe d’impartialité

La Constitution danoise dispose que le pouvoir judiciaire est un organe indépendant. Le Gouvernement ne peut ni dicter les décisions des juridictions, ni révoquer les juges. L’impartialité du pouvoir du judiciaire a ainsi été garantie. En outre, il y a des dispositions statutaires précises sur l’impartialité. Chaque partie peut contester l’impartialité des juges. La juridiction se prononcera sur ce point, ce qui peut faire l’objet d’un appel. De plus, les parties peuvent déposer des plaintes devant la Special Court of Indictments and Revision (Cour spécial d’inculpations et de révision) qui a le pouvoir de réprimander ou de révoquer un juge. Les décisions judiciaires danoises tiennent aussi compte des décisions de la Cour EDH. - 35. Moyens juridiques nouveaux en cours d’instance

Devant les juridictions de première instance, le requérant peut utiliser n’importe quel argument ou information. Il y a des limites au degré de changement que l’affaire et les arguments des parties peuvent subir en appel. Ceci garantit que l’affaire présentée à la juridiction supérieure le sera de la même manière que devant la juridiction inférieure. Ceci permet que chaque affaire puisse bénéficier d’un double contrôle judiciaire. - 36. Personnes autorisées à intervenir en cours de procès

Un tiers ayant un intérêt juridique à la solution de la juridiction peut intervenir et soutenir l’une des deux parties d’origine. - 37. Rôle du ministère public en matière administrative

L’Etat n’a pas de représentant qui peut soumettre des conclusions dans les affaires concernant le droit administratif. - 38. Institutions comparables au commissaire du gouvernement devant le Conseil d’Etat de France

Le système danois ne contient pas d’institution ou de personne qui joue un rôle analogue à celui du commissaire de gouvernement en France. - 39. Fin de procès avant jugement

Les procédures peuvent prendre fin avant une décision rendue par une juridiction de deux façons. La partie qui a introduit l’instance peut à n’importe quel moment, pendant la procédure, choisir d’interrompre l’action. Les parties peuvent à n’importe quel moment conclure un règlement amical. - 40. Rôle du greffe dans la communication des pièces de procédure

A l’exception de l’assignation initiale, que la juridiction notifiera à la partie adverse, il appartient aux parties de faire suivre les différents documents aux autres. - 41. Charge de la preuve

Voir la réponse 33. - 42. Modalités de l’audience

Toutes les audiences sont publiques ; il s’agit d’un principe général. Mais les décisions des juges sont toujours à huis clos. Seulement sous certains conditions spéciales, l’audience peut ou doit être à huis clos, principalement parce que les informations délivrées pendant l’audience sont sensibles, par exemple les affaires concernant les enlèvements d’enfants. Les audiences en huis clos peuvent aussi être utilisées par les juridictions comme instrument de maintien de l’ordre dans la salle d’audience. Voir les réponses 33 et 36. - 43. Délibéré

Les délibérations ont lieu à huis clos après la fin des arguments oraux. Seuls les juges nommés dans cette affaire prennent part à la délibération, et la seule autre personne autorisée dans la pièce durant la délibération est le secrétaire ou l’assistant responsable du protocole. Ces dispositions sont prévues par la loi et remontent à 1936. Un juge n’est pas empêché de mener une affaire où il a publiquement donné son opinion sur, par exemple, les aspects généraux du droit pertinent dans une affaire spécifique. Le contraire prévaudrait si le juge a donné son opinion sur le résultat de cette affaire. Ceci a peu de chance d’arriver en pratique.
- C. JUGEMENT
- 44. Motivation du jugement

Traditionnellement, les fondements donnés dans une décision judiciaire danoise sont brefs et limités aux points décisifs de l’affaire. Les fondements peuvent être donnés d’une manière plus élaborée et peuvent contenir des remarques générales, à la discrétion des juges. Les juges danois sont réticents à prononcer des obiter dicta. - 45. Normes de référence nationales et internationales

Les normes de référence les plus communes seront trouvées dans la législation, par exemple, l’Administrative Procedures Act. La référence au droit communautaire, à la Convention EDH et aux jurisprudences afférentes sont loin d’être rares. Il est peu probable de trouver des motifs fondés sur la seule conviction personnelle du juge. - 46. Critères et méthodes de contrôle du juge

Comme mentionné plus haut aux réponses 2, 7 et 16, les juridictions effectuent un contrôle complet des actes administratifs, mais dans certains domaines, les juridictions manifesteront une retenue. Les juridictions peuvent toujours effectuer un contrôle complet de la correcte interprétation de la législation.
Elles peuvent effectuer de même un contrôle complet sur le point de savoir si l’autorité administrative a appliqué la législation en question correctement. Dans le cas d’une réglementation vague ou large, les juridictions contrôleront normalement l’applicabilité de cette réglementation, mais elles se montrent réservées quand l’appréciation des faits appartient aux autorités. Les juridictions contrôlent de manière complète si l’administration, dans sa décision, a appliqué des critères pertinents, en conformité avec les objectifs de la réglementation spécifique et avec les principes juridiques généraux. Par exemple, la juridiction examinera si la partie concernée à bien été entendue par l’administration et si l’administration a observé le principe de proportionnalité. - 47. Répartition des frais et dépens du procès

En fonction de la procédure et du résultat de l’affaire, la juridiction décidera quelle partie payera le coût de l’affaire sous forme de forfait. Les juridictions peuvent décider que les parties partageront le coût ou qu’aucune partie ne payera le coût de l’autre. - 48. Formation de jugement : un juge unique ou une formation collégiale

Le nombre de juges dans une affaire est déterminé par le niveau judiciaire. Dans les juridictions locales, un seul juge prend part à l’affaire mais dans les affaires importantes ou complexes, 3 juges siègent. Dans les High Courts, trois juges ; à la Cour suprême, au moins cinq juges ; le nombre peut être augmenté en fonction de l’importance de l’affaire et des principes en jeu. - 49. Divergences d’opinion

Lorsqu’une affaire est entendue par plusieurs juges, chaque juge est libre de donner une opinion dissidente ; une possibilité qui est utilisée assez souvent. - 50. Publicité et notification du jugement

Les jugements sont toujours rendus par écrit et peuvent être en plus prononcés oralement à la juridiction, si une des deux parties le souhaite. Les parties se verront signifier la date de la sentence en avance. La seule exception à cela est une procédure spéciale de la Cour suprême, où la Cour, après consultation des parties, peut décider que l’affaire en question peut faire l’objet d’une action pour une procédure écrite plus rapide. Dans ces conditions, l’audience orale est remplacée par une procédure écrite et les parties ne sont pas informées de la date de la sentence à l’avance.
- D. EFFETS ET EXECUTION DU JUGEMENT
- 51. Autorité de la chose jugée. Autorité du précédent

Le stare decisis n’est pas utilisé au Danemark. Le jugement sera bien entendu toujours contraignant pour les parties (res judicata) et le fait que les autorités administratives sont obligées par la Constitution de respecter les décisions de justice garantit que la leçon générale découlant de cette affaire influencera la pratique ultérieure administrative. L’effet d’une décision sur les derniers jugements par les juridictions est déterminé par plusieurs facteurs. Une décision judiciaire d’une haute cour, plus particulièrement la Cour suprême, possède une considérable autorité, spécialement quand la décision est récente. Cette autorité peut être réduite avec le temps, spécialement dans les domaines où la société a subi des changements significatifs. - 52. Pouvoirs du juge de limiter les effets du jugement

Une juridiction ne peut limiter dans le temps les effets d’une décision. - 53. Garanties du droit à l’exécution des décisions de justice

La Constitution dispose qu’une autorité administrative doit se soumettre à une décision judiciaire finale ; elles le font en pratique. Le défaut de mise en application de la décision apporterait de nombreux problèmes aux autorités en question et elles pourraient en être tenues pour responsable. En outre, les responsables publics officiels, pour un tel manquement, pourraient faire l’objet d’une procédure disciplinaire, civile ou pénale. En théorie, il est possible d’assurer la mise en application par le biais d’injonctions par huissier.
Dans la situation inverse, au moins aussi importante, les autorités administratives ont le pouvoir de mettre en œuvre une décision en fonction de ce que doit une personne privée, par exemple, une compensation d’une créance par retenue d’un pourcentage sur le salaire d’une personne ou sur les allocations de sécurité sociale. Dans d’autres situations, les autorités devront obtenir l’exécution par l’intermédiaire d’un huissier. - 54. Mesures récentes contre le délai excessif de jugement

Il y a un effort constant au Danemark afin de réduire le temps nécessaire pour le traitement des affaires devant les juridictions. Différentes mesures ont été mises en œuvre, par exemple, une technologie moderne et l’introduction de préparatifs écrits avant la procédure orale. Il y a une claire attention parmi les juges pour qu’aucun délai excessif dans la préparation n’ait lieu. Cette attention est partiellement inspirée par les décisions de la Cour EDH. D’autres mesures sont considérées comme des procédures simplifiées dans de petites affaires. Si une affaire a été retardée d’une telle façon que cela constitution une violation de la Convention EDH, une compensation peut être attribuée.
- E. VOIES DE RECOURS
- 55. Répartition des compétences entre les juridictions inférieures et suprêmes

Le contrôle judiciaire effectué par les juridictions inférieures et supérieures est en principe le même. Voir la réponse 23. - 56. Voies de recours

Comme décrit aux réponses 26 et 35, la règle générale est qu’une affaire peut faire l’objet d’un appel devant une juridiction supérieure pour un nouveau contrôle entier, l’exception étant les affaires devant les juridictions locales d’une valeur économique inférieure à 10.000 couronnes danoises (1.340 euros). Si une affaire n’a pas de valeur économique, elle pourra faire l’objet d’un appel. Toutes les demandes en contrôle juridictionnel des actes administratifs des autorités centrales et des bureaux centraux administratifs sont introduites devant les juridictions locales en première instance, juridictions dont les décisions peuvent ensuite faire l’objet d’un recours devant les High Courts.
- F. PROCEDURES D'URGENCE ET REFERES
- 57. Procédures d’urgence et référés

Il n’y a pas de procédure générale d’urgence et de référé et le dépôt d’une requête ne libère pas le plaignant du respect de l’acte administratif en question. Il est admis dans la théorie juridique danoise qu’une personne, qui n’a pas respecté un acte administratif qui sera plus tard censuré par une juridiction, ne peut être tenue pour responsable. Il est aussi admis que les juridictions, dans des circonstances extraordinaires, ce qui constitue une exception, peuvent donner au requérant une décharge temporaire de respecter l’acte.
Les hypothèses ci-dessus sont soutenues par les décisions de la Cour suprême. Un exemple tiré d’une jurisprudence danoise concernait le droit communautaire de la concurrence qui aboutit relève de la CJCE. La Cour suprême danoise signala que dans de telles circonstances et quand une décharge temporaire était garantie par le droit communautaire, une juridiction danoise pourrait aussi accorder une telle décharge, durant la procédure devant la CJCE. Assez souvent, les autorités administratives déclarent qu’elles ne chercheront pas à mettre en œuvre l’acte aussi longtemps que la procédure est pendante. - 58. Conditions de la demande de procédure d’urgence et du référé

Voir la réponse 57. - 59. Différents types de référés

Voir la réponse 57.
- III – REGULATION DES LITIGES ADMINISTRATIFS PAR DES INSTANCES NON JURIDICTIONNELLES
- 60. Rôle de l’administration dans le règlement des litiges
Le système danois de règlement des différends administratifs est fondé sur le principe qu’une très large part des différends administratifs spécifiques seraient résolus par une autorité administrative dans un système de recours hiérarchique. - 61. Organes indépendants non juridictionnels compétents en matière de litiges administratifs
En outre, le système de recours, mentionné à la réponse 60, repose sur plusieurs organes administratifs indépendants. Ces organes ont été créés afin d’assurer une pratique administrative uniforme et cohérente. Les organes sont composés de membres ayant une expérience particulière dans le domaine administratif en question, et le président sera (souvent) un juge, ceci garantissant le respect des principes juridiques fondamentaux. Ils peuvent être vus comme un substitut aux juridictions administratives ; les décisions de ces organes peuvent être portées devant les juridictions. De plus, le Danemark a un Ombudsman, indépendant, qui de son propre chef ou sur requête de, par exemple, une personne privée peut choisir de contrôler chaque aspect d’un acte administratif.
Utiliser le système de recours mentionné à la réponse 60 et/ou un des organes administratifs (et/ou le recours à l’Ombudsman) ne fait pas obstacle au recours au juridictions judiciaires. Dans certains domaines, c’est une condition préalable au recours aux juridictions que ce recours administratif ait été épuisé. L’Ombudsman n’est pas un organe du système administratif de recours et les recours à l’Ombudsman ne sont jamais obligatoires. - 62. Modes alternatifs de règlement des litiges administratifs
Un différend relatif à un acte administratif peut toujours trouver une solution dans un arrangement amiable. Il n’y a pas de procédure spéciale autre que celles décrites aux réponses 60 et 61.
- IV – ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET DONNEES STATISTIQUES
- A. MOYENS MIS A DISPOSITION DE LA JUSTICE DANS LE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
- 63. Budget moyen affecté à la justice

Schéma 3. Aperçu des proportions du budget d’Etat danois dépensé pour l’administration dans le système judiciaire danois. | Year | State budget (mio. EURO) | Allocated to the admin. of the courts (mio. EURO) | Percentage allocated to the admin. of the courts | | 1994 | 71580 | 169.2 | 0.24 % | | 2004 | 94602 | 238.52 | 0.25 % | | 2008 | 61612 | 172.3 | 0.28 % | - 64. Nombre de magistrats

Le nombre total d’employés par les juridictions danoises en novembre 2009, à l’exclusion du Groenland et des Iles Féroé :
Juges : 371 Juges suppléants : 23 Juges délégués : 339 - 65. Pourcentage des magistrats affectés au contrôle de l’administration

Tous les juges et les juges délégués peuvent se trouver dans une position où ils auront à connaître d’actes administratifs. - 66. Assistants de justice

En général, les juges n’ont pas de secrétaires ou d’assistants avec un diplôme universitaire en droit. Il existe une exception à la Cour suprême où les juges sont, dans une certaine mesure, assistés par les juges délégués. - 67. Ressources documentaires

Les juridictions danoises ont des bibliothèques et les moyens d’acquérir les éléments pertinents pour une affaire, par exemple, des ouvrages, des revues de droit, de législation et de jurisprudence spécialisée. - 68. Moyens informatiques

Toutes les juridictions danoises ont accès aux technologies de l’information comme internet, ainsi qu’à un intranet au sein du système judiciaire. Toutes les juridictions ont ainsi le moyen de chercher sur internet les sites pertinents et la jurisprudence nationale et internationale accessible. Toutes les juridictions ont des moyens informatiques et les ordinateurs sont utilisés pour une large variété de tâches comme la gestion des dossiers, des bases de données, pour écrire les décisions et pour la correspondance… - 69. Sites internet des juridictions et autres organes compétents

Il y a un site internet général pour toutes les juridictions danoises. Voir www.domstol.dk. En plus, toutes les juridictions danoises ont leur propre site où des informations générales sont disponibles concernant la juridiction en question, par exemple des informations pratiques comme la localisation, les heures d’ouverture, les numéros de téléphone et de fax, les affaires pendantes, les instructions générales et les codes de conduite du public concernant les différents types de procédure de la juridiction. Les sites internet de la Cour suprême et de la cour maritime et commerciale publient les décisions et leurs sommaires et dans une certaine mesure les High Courts aussi un résumé de leurs décisions. Le site internet de la Cour suprême est le suivant : http://www.domstol.dk/hojesteret/Pages/default.aspx/
- B. AUTRES STATISTIQUES ET INDICATIONS CHIFFREES
- 70. Nombre de nouvelles requêtes chaque année

voir la réponse 73. - 71. Nombre de dossiers traités chaque année

voir la réponse 73. - 72. Nombre de dossiers non traités

voir la réponse 73. - 73. Délai moyen de jugement

Les schémas 4 à 6 ci-dessous contiennent des informations relatives aux actions civiles devant les juridictions danoises, le nombre d’affaires déposées, auditionnées et par conséquent encore pendante à la fin 2003 et 2004. Il y a plusieurs données disponibles concernant le temps moyen qu’une affaire met du dépôt au jugement. Il n’est pas possible de donner des informations spécifiques au sujet du pourcentage de ces affaires qui concerneraient des actes administratifs, sauf pour la Cour suprême (schéma 7). Schéma 4. les juridictions locales | Année de référence | Affaires introduites | Affaires cloturées | Affaires pendantes | Délai moyen de jugement, durée effective | | 2007 | 64.826 | 59.252 | 33.711 | 3 mois | | 2008 | 64.444 | 63.032 | 35.780 | 4,5 mois | Schéma 5. Les High Courts | Année de référence | Affaires introduites | Affaires cloturées | Affaires pendantes | Délai moyen de jugement, durée effective | | 2007 | 4.892 | 6.540 | 4.252 | 27.8 mois * 11.3 mois ** | | 2008 | 5.986 | 5.884 | 2.608 | 10.0 mois* 10.5 mois** | * Affaires en première instance devant la Eastern High Court. ** Affaires en degré d’appel devant la Eastern High Court. Schéma 6. La Cour suprême | Année de référence | Affaires introduites | Affaires cloturées | Affaires pendantes | Délai moyen de jugement, durée effective | | 2007 | 309 | 216 | 463 | 22 mois | | 2008 | 232 | 195 | 446 | 20 mois | - 74. Pourcentage et taux d’annulation des actes administratifs et de condamnation de l’administration devant les juridictions inférieures

Il n’est pas possible d’indiquer le pourcentage et le taux des décisions d’annulation des actes administratifs contre les autorités administratives par les juridictions inférieures ; de telles données n’ont pas systématiquement été rassemblées. - 75. Volume des litiges par domaine

Il est possible d’indiquer le volume de litige par champs concernant les affaires entendues par la Cour suprême. Schéma 7 ci-dessous. | | 2007 | 2008 | | Domaine d’administration | Nombre d’affaires | % de l’ensemble du contentieux adm. | Nombre d’affaires | % de l’ensemble du contentieux adm. | | Fiscalité | 72 | 50 % | 16 | 29 % | | Expropriation | 1 | 0 % | 0 | 0 % | | Accidents du travail | 11 | 8 % | 4 | 7 % | | Emploi | 2 | 2 % | 1 | 2 % | | Pensions de retraite | 0 | 0 % | 0 | 0 % | | Blessures aux patients | 5 | 4 % | 5 | 9 % | | Autres | 52 | 36 % | 29 | 53 % | | Total | 143 | 100 % | 55 | 100 % |
- C. ECONOMIE DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
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